En bref — Par jugement au fond n° 2516666 du 7 mai 2026, le tribunal administratif de Melun (4ᵉ chambre) a annulé la décision implicite du recteur de Créteil refusant de mettre effectivement à disposition d’un collégien de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) l’intégralité des 18 heures hebdomadaires d’AESH individuelle notifiées par la CDAPH du 21 octobre 2025. L’enfant ne bénéficiait que de 11 heures sur les 18 notifiées. Le tribunal enjoint au recteur d’attribuer les 18 heures dans un délai de 15 jours. L’État est condamné aux frais de procédure et honoraires d’avocat (article L. 761-1 du CJA). Particularité : il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir (REP) au fond — et non d’un référé —, ce qui rend l’annulation définitive (sous réserve d’appel). La pénurie d’AESH invoquée par le rectorat n’est pas opposable.
À Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis, 93110), une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de Melun, non pas une suspension provisoire en référé, mais l’annulation pure et simple du refus du rectorat de Créteil de fournir l’intégralité des 18 heures hebdomadaires d’AESH individuelle notifiées à son fils. Une décision rare et importante : elle rappelle qu’un déficit horaire — et pas seulement une absence totale d’AESH — justifie pleinement un recours, et que la voie du jugement au fond produit une annulation définitive de la décision illégale.
Une AESH partiellement mise en place : 11 heures au lieu de 18
N., 13 ans, scolarisé en classe de 4ᵉ dans un collège public de Rosny-sous-Bois, bénéficie d’une notification d’AESH individuelle délivrée par la CDAPH de Seine-Saint-Denis. Initialement attribuée par décision du 20 septembre 2023, cette aide humaine a été renouvelée par décision du 21 octobre 2025 pour 18 heures hebdomadaires, du 1ᵉʳ septembre 2025 au 31 août 2029.
Mais à la rentrée 2025, puis tout au long du premier trimestre, N. ne bénéficie effectivement que de 11 heures d’accompagnement par semaine — au lieu des 18 notifiées. Sept heures hebdomadaires manquent : autant de temps de classe sans aide humaine, dans un environnement de collège pourtant exigeant en autonomie.
Le 5 novembre 2025, Mme M. (la mère) adresse un courriel à l’enseignante référente, joignant la décision CDAPH du 21 octobre 2025, et signalant le manquement. Le même jour, le rectorat de Créteil répond par un autre courriel : il reconnaît expressément que N. ne bénéficie que de 11 heures, et invoque un « nombre insuffisant de recrutements d’accompagnants » à l’échelle académique. C’est cette réponse, refusant implicitement de fournir les heures complémentaires, qui matérialise la décision attaquée.
Le 14 novembre 2025, la requête en recours pour excès de pouvoir est enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun. Pas de référé en parallèle : un choix procédural assumé, tourné vers une annulation définitive.
Le rectorat tente d’esquiver : fin de non-recevoir écartée
Par mémoire en défense du 12 mars 2026, le rectorat conclut au rejet du recours en opposant une fin de non-recevoir : selon lui, aucune mise en demeure formelle (par lettre recommandée) n’aurait été adressée au sujet de la nouvelle notification du 21 octobre 2025 ; il n’y aurait donc pas, juridiquement, de décision de refus susceptible d’être attaquée.
Le tribunal balaie cet argument. Le courriel de Mme M. du 5 novembre 2025, joignant la décision CDAPH et demandant le respect des 18 heures notifiées, suffit à constituer une mise en demeure au sens du contentieux administratif. Et le courriel de réponse du rectorat le même jour, reconnaissant le manquement et invoquant la pénurie d’AESH, révèle la décision implicite de refus — laquelle peut, dès lors, faire l’objet d’un REP.
L’enseignement est précieux pour les familles : une mise en demeure n’a pas à prendre la forme d’un recommandé. Un courriel argumenté, accompagné des pièces utiles, fait juridiquement office de demande préalable. Et la réponse de l’administration — même par courriel — révèle la décision attaquable.
Le tribunal annule pour erreur de droit
Sur le fond, la formation de jugement rappelle les fondements classiques de l’obligation de l’État :
- Article L. 112-1 du code de l’éducation : tout enfant en situation de handicap a droit à une scolarisation et aux moyens humains nécessaires à l’effectivité de ce droit ;
- Article L. 351-3 du code de l’éducation : lorsque la CDAPH a notifié une aide humaine individuelle, le rectorat doit la mettre en place dans son intégralité.
La pénurie d’AESH, invoquée par le rectorat, n’est pas opposable à la famille. La jurisprudence est constante depuis l’arrêt Pichon du Conseil d’État (n° 422178, 1ᵉʳ octobre 2018) : les difficultés de recrutement de l’administration ne peuvent pas justifier la non-exécution d’une notification CDAPH.
Le dispositif du jugement est sans ambiguïté :
- Article 1ᵉʳ : annulation de la décision du recteur de Créteil refusant implicitement d’attribuer à N. les 18 heures hebdomadaires d’AESH notifiées par la CDAPH ;
- Article 2 : injonction au recteur d’attribuer les 18 heures hebdomadaires d’AESH individuelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement (sans astreinte) ;
- Article 3 : l’État est condamné aux frais de procédure et honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
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Référé ou jugement au fond : quelle voie choisir ?
C’est l’autre apport majeur de cette décision. La plupart des affaires AESH sont tranchées en référé-suspension. Celle-ci a été conduite par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP) au fond.
La distinction est importante :
- Le référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) est une procédure d’urgence. Le juge ne tranche pas définitivement la légalité : il vérifie l’urgence et le doute sérieux, puis suspend la décision. Rapide (4 à 6 semaines en moyenne) mais provisoire.
- Le REP au fond est plus long (ici, environ 6 mois entre la requête du 14 novembre 2025 et le jugement du 7 mai 2026), mais le tribunal juge pleinement la légalité de la décision. L’annulation est définitive, sous réserve d’appel.
Dans bien des dossiers, les deux voies sont engagées en parallèle. Ici, le choix du seul REP au fond a été assumé — notamment parce qu’une partie du dispositif (11h hebdo) était déjà en place et que la famille a privilégié la solidité d’une annulation définitive.
Vous n’êtes pas seuls
Si votre enfant bénéficie d’une notification d’AESH partiellement exécutée — par exemple 8 heures sur 12, ou 11 heures sur 18, comme dans ce dossier — sachez qu’un déficit horaire suffit à fonder un recours. Il n’est pas nécessaire d’attendre une absence totale d’accompagnement.
Le cabinet accompagne régulièrement les familles de Seine-Saint-Denis, de Paris et de l’ensemble de l’Île-de-France dans ces procédures, tant en référé qu’au fond. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.
FAQ — AESH sous-dotée et recours au fond : ce que dit la loi
Quelle différence entre le référé-suspension et le recours pour excès de pouvoir (REP) ?
Le référé-suspension (article L. 521-1 CJA) est une procédure d’urgence : décision provisoire en quelques semaines, après vérification de l’urgence et du doute sérieux. Le REP est un recours au fond : annulation définitive de la décision illégale, jugée en pleine légalité, généralement en 6 à 12 mois. Les deux voies peuvent être engagées en parallèle.
Combien de temps prend un jugement au fond (REP) en matière d’AESH ?
Dans cette affaire, environ six mois entre l’enregistrement de la requête (14 novembre 2025) et le jugement (7 mai 2026), audience tenue le 27 mars 2026. En pratique, les tribunaux administratifs jugent les REP AESH dans un délai de 6 à 12 mois.
L’État peut-il faire appel d’un jugement annulant un refus d’AESH ?
Oui, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, devant la cour administrative d’appel compétente (ici, la CAA de Paris). L’appel n’est pas suspensif : l’injonction d’exécution s’applique malgré l’appel. En pratique, le rectorat fait rarement appel dans les dossiers AESH où la jurisprudence est constante.
Un déficit horaire d’AESH justifie-t-il un recours, ou faut-il une absence totale ?
Un simple déficit horaire suffit. Dans cette affaire, N. bénéficiait de 11 heures au lieu des 18 notifiées : le tribunal a jugé que cette mise en place partielle constituait un refus implicite illégal. La notification CDAPH doit être respectée dans son intégralité.
Faut-il combiner référé-suspension et REP au fond ?
Cela dépend de l’urgence. Si la situation appelle une mesure rapide, le référé-suspension est prioritaire, complété par un REP au fond pour annulation définitive. Si la situation est moins urgente (AESH partiellement en place), le REP seul peut suffire, comme dans le dossier jugé le 7 mai 2026 par le TA de Melun.
Comment caractériser une « mise en demeure » du rectorat sans envoyer de recommandé ?
Un courriel argumenté suffit. Le TA de Melun (7 mai 2026, n° 2516666) a jugé qu’un courriel de la mère à l’enseignante référente, joignant la décision CDAPH, constituait une mise en demeure valable. Il est néanmoins conseillé de doubler le courriel d’un recommandé pour sécuriser la preuve.
Quelles sont les pièces nécessaires pour un REP AESH ?
Quatre pièces essentielles : 1) la notification CDAPH/MDPH la plus récente ; 2) la mise en demeure du rectorat ; 3) le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine ; 4) tout élément de préjudice documenté (absences, comportement, retards d’apprentissage).
Que peut imposer le tribunal au rectorat dans son injonction ?
Sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du CJA, le tribunal peut imposer l’attribution effective d’une AESH dans un délai déterminé (15 jours ici), la mise en place du nombre exact d’heures notifiées, une astreinte financière par jour de retard, et un réexamen de la situation.
L’État peut-il invoquer la pénurie d’AESH pour justifier un déficit horaire ?
Non. Le TA de Melun (7 mai 2026, n° 2516666) a écarté l’argument du rectorat tiré d’un nombre insuffisant de recrutements. La pénurie sectorielle n’est pas opposable aux familles. Jurisprudence constante depuis CE, Pichon, 1ᵉʳ octobre 2018, n° 422178.