TL;DR
En bref — Par ordonnance n° 2600190 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer dans le référé-suspension engagé par la mère d’un enfant scolarisé à La Saline (île de La Réunion, 97422). Initialement, le rectorat concluait au rejet de la requête. Ce n’est qu’après l’audience du 24 février 2026 qu’il a changé de position et concédé le non-lieu, indiquant qu’un accompagnant humain de 18 heures hebdomadaires interviendrait à compter du 16 mars 2026 et qu’une nouvelle CDAPH du 12 février 2026 confirmait le droit. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Attention : ce dénouement n’est jamais automatique.
À La Saline (île de La Réunion, 97422), une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de La Réunion la régularisation de la situation de son enfant, scolarisé sans l’AESH individuelle pourtant notifiée depuis mars 2025. Une victoire au goût particulier : c’est le premier référé-suspension AESH à La Saline qui aboutit, et il a fallu deux tentatives pour y parvenir.
Une notification de mars 2025, un premier référé rejeté
Le jeune K., est scolarisé à La Saline (97422), commune de l’île de La Réunion (département 974). Il présente un trouble du neurodéveloppement qui justifie un accompagnement humain continu en milieu scolaire.
Le 19 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiait à la famille une décision accordant une AESH individuelle pour l’ensemble du temps scolaire.
Une première saisine du tribunal administratif avait été rejetée faute de preuves écrites suffisantes du refus du rectorat. La famille avait alors patiemment collecté les écrits du PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé) attestant de l’absence d’accompagnant. Forte de ces nouvelles pièces, elle a relancé la procédure.
La mise en demeure a été adressée au rectorat le 3 février 2026. Le même jour, la requête en référé-suspension et le recours au fond étaient déposés.
Une audience à fronts renversés
L’audience s’est tenue le 24 février 2026 devant le tribunal administratif de La Réunion. Étaient présents les parents, le conseil de la famille (Me Julien Bayou), ainsi que deux représentants du rectorat de La Réunion.
À ce stade, la position du rectorat était claire : il concluait au rejet de la requête. Aucune AESH n’était affectée, aucun calendrier n’était garanti.
C’est deux jours après l’audience, le 26 février 2026, que le rectorat a produit un nouveau mémoire opérant un revirement complet : il concluait désormais au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’une nouvelle CDAPH du 12 février 2026 confirmait le droit de l’enfant et qu’un accompagnement humain de 18 heures hebdomadaires serait mis en place à compter du 16 mars 2026.
Le juge prend acte du revirement et prononce le non-lieu
Le juge des référés a pris acte de ce changement de position. Considérant que les engagements écrits du rectorat, postérieurs à l’audience, faisaient disparaître l’objet du litige, il a prononcé un non-lieu à statuer par ordonnance n° 2600190 du 4 mars 2026.
L’État a été condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur ce point, le juge tire toutes les conséquences du fait que la procédure a été nécessaire pour obtenir la régularisation : sans le référé, l’enfant n’aurait pas été accompagné.
Important : cette issue n’est pas garantie
Cette issue (revirement du rectorat après l’audience, non-lieu à statuer avec frais à la charge de l’État) n’est jamais garantie. Chaque dossier est différent. Elle dépend de la qualité des pièces produites, de la pression exercée à l’audience, du climat local, et de la position du rectorat. Dans certains dossiers, l’avocat parvient au contraire à faire écarter le non-lieu et à obtenir une véritable suspension avec injonction sous astreinte ; dans d’autres, le rectorat persiste dans son rejet jusqu’au délibéré.
Ce dossier illustre aussi l’importance de la persévérance. La première saisine avait été rejetée faute de preuves écrites du refus du rectorat. Ce n’est qu’au prix d’une collecte méthodique des écrits du PIAL — courriels, attestations, échanges avec les enseignants — que la seconde requête a pu aboutir.
Une décision importante pour les familles ultramarines
À notre connaissance, il s’agit du premier référé-suspension AESH à La Saline qui aboutit favorablement. Les départements ultramarins, et particulièrement La Réunion, connaissent des difficultés structurelles d’affectation d’AESH. Cette ordonnance montre qu’aucune spécificité territoriale ne dispense l’État de ses obligations légales : les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation s’appliquent à La Saline comme partout ailleurs.
Le dispositif de l’ordonnance
Par son ordonnance n° 2600190 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de La Réunion a :
- prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en référé-suspension ;
- condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Vous n’êtes pas seuls
Si une notification CDAPH d’AESH n’a jamais été suivie d’effet, le référé-suspension reste l’outil le plus efficace pour contraindre le rectorat à agir — y compris dans les départements ultramarins. La clé du succès tient à la solidité des pièces : notification CDAPH, mise en demeure, GEVASCO, écrits du PIAL attestant l’absence d’accompagnant.
Le cabinet accompagne régulièrement des familles sur l’ensemble du territoire, y compris en Outre-mer. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.
FAQ — AESH et référé à La Réunion : ce que dit la loi
Qu’est-ce qu’un « non-lieu à statuer » en référé AESH ?
C’est une décision par laquelle le juge des référés constate que le litige a perdu son objet — généralement parce que le rectorat a régularisé la situation en cours d’instance ou immédiatement après l’audience. La requête ne peut plus aboutir à une suspension, mais l’État peut être condamné aux frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Est-il garanti que le rectorat cèdera avant ou après l’audience ?
Non, absolument pas. L’issue dépend du dossier, de la pression exercée par la requête, du climat local et de la stratégie du rectorat. Dans le présent dossier, le rectorat concluait initialement au rejet et n’a basculé au non-lieu que deux jours après l’audience. Il n’existe aucun automatisme : dans certains dossiers, l’avocat parvient au contraire à faire écarter le non-lieu et à obtenir une véritable suspension avec injonction.
Que faire si une première requête a été rejetée ?
Une décision de rejet pour insuffisance de preuves ne ferme pas définitivement la voie du référé. Il faut collecter méthodiquement les écrits attestant de l’absence d’accompagnant : courriels du PIAL, attestations des enseignants, échanges avec la direction de l’établissement, GEVASCO actualisé. Une fois les pièces consolidées, une nouvelle requête peut être déposée, comme l’illustre l’ordonnance n° 2600190 du TA de La Réunion.
Le référé-suspension AESH est-il applicable en Outre-mer ?
Oui. Les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, ainsi que l’article L. 521-1 du CJA, s’appliquent dans tous les départements et collectivités d’Outre-mer. La compétence territoriale revient au tribunal administratif local — pour La Réunion, le TA de Saint-Denis. La présente ordonnance constitue, à notre connaissance, le premier référé-suspension AESH à La Saline ayant abouti.
Quelles pièces faut-il rassembler pour un référé AESH ?
Cinq pièces essentielles :
- La notification CDAPH/MDPH (date, type d’AESH, quotité horaire, durée),
- La mise en demeure du rectorat restée sans réponse,
- Le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine,
- Les écrits du PIAL ou de l’établissement attestant l’absence d’accompagnant,
- Tout élément concret de préjudice (absences, comportement, retards d’acquisition).
Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un référé AESH ?
Le référé-suspension ne répare pas le préjudice : il suspend la décision et impose un réexamen, ou aboutit à un non-lieu si le rectorat régularise. L’État est en revanche condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée au fond.
Faut-il un avocat pour engager un référé AESH ?
La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif. Mais la technicité de la procédure — articulation urgence/doute sérieux, anticipation du non-lieu, gestion d’un éventuel revirement du rectorat — rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle peut être mobilisée si les conditions de ressources sont remplies.
En combien de temps un référé-suspension AESH est-il jugé ?
En pratique, trois à six semaines entre le dépôt et l’ordonnance. Dans le présent dossier, la requête a été enregistrée le 3 février 2026, l’audience tenue le 24 février 2026 et l’ordonnance rendue le 4 mars 2026 — soit un mois exactement.
Cette décision crée-t-elle un précédent applicable à d’autres familles ?
Une ordonnance de référé ne lie que les parties (effet relatif). Mais elle s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux administratifs et du Conseil d’État (CE, 1ᵉʳ oct. 2018, Pichon, n° 422178). Elle constitue un signal fort pour les familles ultramarines : la voie du référé fonctionne aussi à La Réunion.