En bref — Par ordonnance n° 2606645 du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Melun a suspendu en référé le refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH individuelle plein temps pourtant notifiée à un enfant de neuf ans scolarisé en CM1 à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Le rectorat lui avait substitué une AESH mutualisée de seulement 6 heures hebdomadaires, hors classe : insuffisant et illégal. Le tribunal lui enjoint de réexaminer la situation sous 10 jours. L’État est condamné aux frais de procédure et honoraires d’avocat (article L. 761-1 du CJA). Le rectorat n’avait pas produit de mémoire en défense.

À Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de Melun la suspension du refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH individuelle plein temps notifiée à son fils depuis juillet 2024. L’enfant, scolarisé en CM1, n’avait jusqu’ici qu’une AESH mutualisée 6 heures par semaine — hors classe. Une victoire qui met en lumière un glissement insidieux contre lequel les familles doivent rester vigilantes.

Quand l’AESH « substituée » devient le piège

H., neuf ans, scolarisé en CM1 à Joinville-le-Pont (94340), est porteur d’un trouble du neurodéveloppement. Le 3 juillet 2024, la CDAPH du Val-de-Marne notifiait à sa famille une AESH individuelle pour la totalité du temps scolaire, valable jusqu’au 31 août 2028.

Sur le papier, la situation était claire. Sur le terrain, le rectorat a fait autrement : il a affecté à H. une AESH mutualisée de seulement six heures hebdomadaires, en intervention hors classe. Une présence sept fois inférieure à ce qu’avait notifié la MDPH — et qui n’était pas dans la classe au moment où l’enfant en avait besoin.

C’est ce glissement-là, fréquent et silencieux, que beaucoup de familles peinent à identifier. Ce n’est pas une absence totale d’AESH. C’est un simulacre d’exécution, juridiquement aussi contestable que le refus pur et simple — mais souvent vécu comme « mieux que rien ».

Ce n’est pas rien. Mais ce n’est pas légal non plus.

Mme B. a mis en demeure le rectorat de Créteil par lettre recommandée reçue le 26 août 2025. Sans réponse satisfaisante. Le 3 avril 2026, Me Julien Bayou sollicitait formellement la communication des motifs. Le 21 avril 2026, la requête en référé-suspension était déposée.

Au dossier, deux pièces décisives :

  • Le GEVA-Sco du 17 avril 2026, qui constatait que la « production d’écrit » était « impossible sans aide » ;
  • Un certificat médical du neuropédiatre du 20 avril 2026, confirmant la nécessité d’une présence en classe pour l’ensemble du temps scolaire.

À l’audience du 6 mai 2026, le rectorat de Créteil n’avait produit aucun mémoire en défense. Pas un argument, pas une justification.

Le juge écarte la substitution mutualisée et rappelle la règle

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a retenu :

  • L’urgence : la quotité d’accompagnement effectivement assurée — six heures hebdomadaires en mutualisée hors classe — était sans commune mesure avec celle notifiée par la CDAPH, et compromettait directement la scolarité de l’enfant en CM1 ;
  • Le doute sérieux sur la légalité du refus implicite de mise à disposition de l’AESH individuelle notifiée : en vertu des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, le rectorat est tenu de mettre en œuvre la notification telle qu’elle a été prise par la CDAPH — et non telle qu’il l’interprète au regard de ses contraintes de gestion.

La substitution mutualisée pour quotité limitée n’est pas une exécution partielle valable d’une notification d’AESH individuelle. C’est, juridiquement, un refus déguisé.

Le dispositif de l’ordonnance

Par son ordonnance n° 2606645 du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Melun a ordonné :

  • la suspension du refus du rectorat de mettre en place l’AESH individuelle plein temps ;
  • une injonction de réexamen de la situation de l’enfant dans un délai de 10 jours (sans astreinte) ;
  • la condamnation de l’État aux frais de procédure et honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

📎 Télécharger l’ordonnance anonymisée (PDF)

Vous n’êtes pas seuls

Si votre enfant dispose d’une notification d’AESH individuelle plein temps et que le rectorat lui a affecté une AESH mutualisée à quotité réduite, vous êtes dans une situation qui justifie pleinement un référé-suspension. Ce n’est pas une question de quantité : c’est une question d’adéquation à la notification CDAPH.

Documentez tout : GEVA-Sco, certificat médical récent, comptes rendus d’équipe éducative, observations de l’enseignant. C’est la cohérence du dossier qui fait la décision.

Le cabinet accompagne régulièrement les familles du Val-de-Marne et de l’Île-de-France dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre dossier.

FAQ — AESH individuelle remplacée par une AESH mutualisée : que faire ?

Le rectorat peut-il remplacer une AESH individuelle notifiée par une AESH mutualisée ?

Non, en principe. La notification CDAPH s’impose au rectorat. Si la CDAPH a notifié une AESH individuelle pour la totalité du temps scolaire, le rectorat doit mettre en œuvre cette quotité-là. La substitution d’une AESH mutualisée à quotité réduite est juridiquement assimilable à un refus partiel d’exécution.

Que faire si mon enfant n’a qu’une AESH 6h/semaine au lieu de la quotité notifiée ?

C’est une situation typique de référé-suspension. Il faut documenter l’écart entre la notification CDAPH et l’accompagnement réellement assuré, mettre en demeure le rectorat, puis saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA. Dans cette affaire (TA Melun, n° 2606645, 18 mai 2026), c’est exactement ce schéma qui a conduit à la suspension.

Quelle est la différence entre AESH individuelle (AESH-i) et AESH mutualisée (AESH-m) ?

L’AESH individuelle est attribuée à un enfant spécifique sur la quotité notifiée. L’AESH mutualisée accompagne plusieurs enfants au sein d’un même établissement, sans quotité dédiée. La CDAPH choisit le type d’AESH en fonction des besoins. Une fois la notification prise, le rectorat ne peut pas la modifier unilatéralement.

Quelles pièces faut-il pour démontrer l’inadéquation de l’AESH effectivement mise en place ?

Trois pièces essentielles : 1) la notification CDAPH précisant le type d’AESH et la quotité ; 2) le GEVA-Sco récent documentant les besoins effectifs (ici : « production d’écrit impossible sans aide ») ; 3) un certificat médical du spécialiste suivant l’enfant (neuropédiatre, pédopsychiatre, etc.).

Que se passe-t-il si le rectorat ne produit pas de mémoire en défense ?

Dans cette affaire, le rectorat de Créteil n’a pas produit de mémoire en défense. Cela ne dispense pas le juge de vérifier les conditions du référé (urgence + doute sérieux), mais c’est un signal d’absence d’argument contraire — qui pèse en défaveur de l’administration.

En combien de temps un référé AESH est-il jugé ?

Environ quatre à six semaines. Dans cette affaire, la requête a été déposée le 21 avril 2026, l’audience tenue le 6 mai 2026 et l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 — soit un peu moins d’un mois.

Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un référé AESH ?

Le référé-suspension n’indemnise pas le préjudice : il suspend la décision et impose un réexamen. L’État est néanmoins condamné aux frais de procédure et honoraires d’avocat (article L. 761-1 du CJA). Une action indemnitaire séparée peut être engagée pour le préjudice moral et la perte de chance.

Que se passe-t-il après l’ordonnance de référé ?

Le rectorat dispose du délai fixé par le juge (ici, 10 jours) pour réexaminer la situation et désigner l’AESH conforme à la notification CDAPH. En cas de nouvelle inertie, une astreinte peut être sollicitée. Le recours au fond (annulation du refus) peut être instruit parallèlement.

Faut-il un avocat pour engager ce type de référé ?

La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif, mais la technicité de la procédure et la subtilité de la démonstration (écart quantitatif et qualitatif entre la notification et l’accompagnement réel) rendent l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle est mobilisable.