En bref — Par ordonnance n° 2602126 du 11 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a suspendu en référé le refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH mutualisée notifiée à une enfant scolarisée en maternelle à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), et lui a enjoint de réexaminer la situation sous une semaine. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Le tribunal écarte expressément l’argument tiré de la « tension manifeste sur le recrutement d’AESH mutualisée » : la pénurie ne dispense pas l’État de son obligation. L’AESH mutualisée est aussi opposable que l’AESH individuelle.
À Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de Melun la suspension du refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH mutualisée pourtant notifiée à sa fille depuis juillet 2025. Une décision importante : elle rappelle que l’AESH mutualisée a la même valeur juridique que l’AESH individuelle — et que la pénurie spécifique à ce type d’accompagnement n’est pas une excuse.
Une notification claire, restée lettre morte pendant des mois
La jeune D., âgée de cinq ans et scolarisée en classe de maternelle à Joinville-le-Pont (94340), est porteuse d’un trouble du neurodéveloppement entraînant un déficit d’attention et d’autonomie.
Le 8 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne notifiait à sa famille une décision accordant une AESH mutualisée, valable jusqu’au 31 août 2027.
À la rentrée 2025, aucun accompagnant ne s’est présenté. Mme D. a relancé, écrit, et mis en demeure le rectorat de Créteil par courriel dès le 12 septembre 2025. Sans réponse. Le 7 février 2026, Me Julien Bayou demandait formellement la communication des motifs du refus. Trois jours plus tard, la requête en référé-suspension était déposée.
L’argument du rectorat balayé : la pénurie n’est pas opposable
À l’audience du 20 février 2026, le rectorat de Créteil invoquait une « tension manifeste sur le recrutement d’AESH mutualisée ».
L’argument n’a pas convaincu le juge des référés. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a retenu :
- L’urgence : la privation prolongée d’AESH compromettait directement la scolarité de l’enfant en maternelle, à un âge déterminant pour les acquisitions ;
- Le doute sérieux sur la légalité du refus : en vertu des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, il incombe à l’État de mettre en œuvre l’ensemble des moyens humains nécessaires à l’effectivité du droit à l’éducation des enfants en situation de handicap — y compris s’agissant de l’AESH mutualisée.
La pénurie sectorielle, fût-elle « manifeste », ne constitue pas un motif légal de non-exécution d’une notification CDAPH. La jurisprudence est constante depuis l’arrêt Pichon du Conseil d’État (n° 422178, 1ᵉʳ octobre 2018).
AESH mutualisée ≠ AESH individuelle, mais même opposabilité
C’est l’apport central de l’ordonnance. Certaines familles pensent à tort que seule l’AESH individuelle justifie une procédure. C’est faux.
L’AESH mutualisée — c’est-à-dire l’accompagnante qui suit plusieurs enfants au sein d’une même école — est une notification CDAPH au même titre que l’individuelle. Une fois notifiée, elle s’impose juridiquement à l’État. Et la « tension » spécifique au recrutement d’AESH mutualisée, souvent invoquée par les rectorats pour temporiser, n’est pas opposable à la famille.
Le dispositif de l’ordonnance
Par son ordonnance n° 2602126 du 11 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a ordonné :
- la suspension du refus du rectorat de mettre l’AESH mutualisée à disposition ;
- une injonction de réexamen sous un délai de une semaine (sans astreinte) ;
- la condamnation de l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
📎 Télécharger l’ordonnance anonymisée (PDF)
Vous n’êtes pas seuls
Si votre enfant dispose d’une notification d’AESH mutualisée — et non individuelle — ne laissez personne vous dire que « la mutualisée, c’est plus compliqué à obtenir ». Sur le plan juridique, c’est faux. Une notification CDAPH non exécutée ouvre droit au référé-suspension dans des conditions strictement identiques.
Le référé est une procédure rapide, jugée généralement en quatre à six semaines. Dans le présent dossier, un mois seulement s’est écoulé entre le dépôt et l’ordonnance. Chaque mois sans accompagnement est une perte de chance pour l’enfant — et un argument supplémentaire au dossier.
Le cabinet accompagne régulièrement les familles du Val-de-Marne et de l’Île-de-France dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.
FAQ — AESH mutualisée non mise en place : ce que dit la loi
Quelle est la différence entre AESH individuelle et AESH mutualisée ?
L’AESH individuelle (AESH-i) est attribuée à un enfant spécifique et l’accompagne sur la quotité horaire prévue. L’AESH mutualisée (AESH-m) suit plusieurs enfants au sein d’un même établissement, sans quotité dédiée. Les deux relèvent d’une notification CDAPH et sont également opposables au rectorat.
Le rectorat peut-il refuser l’AESH mutualisée en invoquant une pénurie spécifique ?
Non. Dans cette affaire (TA Melun, n° 2602126, 11 mars 2026), le rectorat de Créteil invoquait une « tension manifeste sur le recrutement d’AESH mutualisée ». Le juge a écarté l’argument : la pénurie sectorielle n’est pas opposable aux familles. La jurisprudence est constante depuis l’arrêt Pichon (CE, 1ᵉʳ oct. 2018, n° 422178).
Que faire si le rectorat ne met pas en place l’AESH mutualisée notifiée par la MDPH ?
Engager un référé-suspension devant le tribunal administratif compétent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Deux conditions à démontrer : urgence (scolarité compromise) et doute sérieux sur la légalité du refus (articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation).
En combien de temps un référé-suspension AESH mutualisée est-il jugé ?
En pratique, quatre à six semaines entre le dépôt et l’ordonnance. Dans le présent dossier, la requête a été enregistrée le 10 février 2026, l’audience tenue le 20 février 2026 et l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 — soit un mois exactement.
Quelles pièces faut-il rassembler pour un référé AESH mutualisée ?
Quatre pièces essentielles : 1) la notification CDAPH/MDPH précisant le type d’AESH et la durée de validité ; 2) la mise en demeure du rectorat restée sans réponse ; 3) le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine ; 4) tout élément concret de préjudice (absences, comportement, retards d’acquisition).
Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un référé AESH mutualisée ?
Le référé-suspension ne répare pas le préjudice : il suspend la décision et impose un réexamen. L’État est en revanche condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée pour le préjudice moral et la perte de chance.
Faut-il un avocat pour engager un référé AESH mutualisée ?
La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif. Mais la technicité de la procédure rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle peut être mobilisée si les conditions de ressources sont remplies.
Que se passe-t-il après l’ordonnance de référé ?
Le rectorat dispose du délai fixé par le juge (ici, une semaine) pour réexaminer la situation et désigner une AESH. En cas de nouvelle inertie, une astreinte peut être sollicitée. Le recours au fond (annulation du refus) peut être instruit parallèlement.
Cette décision crée-t-elle un précédent applicable à d’autres familles ?
Une ordonnance de référé ne lie que les parties (effet relatif). Mais elle s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux administratifs et du Conseil d’État (CE, 1ᵉʳ oct. 2018, Pichon, n° 422178 ; CE, 8 avr. 2019, n° 426554).