TL;DR
En bref — Par jugement n° 2514184 du 27 février 2026, le tribunal administratif de Melun (formation collégiale) a annulé au fond le refus du rectorat de Créteil d’attribuer l’AESH individuelle à temps complet notifiée à un collégien scolarisé en classe de 5ème à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), et lui a enjoint de procéder à cette attribution dans un délai de 15 jours. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Le tribunal juge expressément que « la carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés ».
À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de Melun, en formation collégiale et au fond, l’annulation du refus du rectorat de Créteil d’attribuer l’AESH individuelle pourtant notifiée à son fils, collégien. Le jugement va au-delà du référé classique : il caractérise une faute de l’État et écarte sans détour l’argument tiré de la pénurie de recrutement.
Un collégien laissé sans accompagnant malgré la notification CDAPH
Le jeune G., âgé de 12 ans et scolarisé en classe de 5ème dans un collège de Vitry-sur-Seine, est porteur d’un trouble du neurodéveloppement nécessitant un accompagnement humain individualisé pour suivre les apprentissages et garantir sa sécurité au sein de l’établissement.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne avait notifié à la famille une décision attribuant une AESH individuelle à temps complet. Le rectorat de Créteil n’a jamais procédé à cette attribution. Après plusieurs mois sans réponse aux relances de la famille, Mme L. saisissait le tribunal administratif de Melun d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet.
Une audience où le rectorat n’a pas comparu
À l’audience tenue dans le courant du mois de février 2026, le rectorat de Créteil n’a déposé aucune écriture en défense et n’a pas comparu. Cette absence — déjà observée dans plusieurs autres dossiers du cabinet — laisse au tribunal le soin de statuer au seul vu des éléments produits par la famille.
Sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, le tribunal a retenu, au fond, l’illégalité du refus implicite. La motivation est nette :
« La carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés. »
Cette formulation, désormais récurrente dans les jugements au fond du TA de Melun, est centrale : la pénurie d’AESH — qu’elle soit individuelle ou mutualisée — n’est pas un motif légal de non-exécution d’une notification CDAPH.
Pourquoi le fond change la donne par rapport au référé
Le référé-suspension (article L. 521-1 CJA) suspend une décision et impose un réexamen ; il statue au provisoire. Le jugement au fond, lui, annule définitivement la décision attaquée et tranche la question de droit. Il peut être assorti d’une injonction d’exécution (article L. 911-1 CJA) — ici dans un délai de 15 jours — et ouvre la voie, le cas échéant, à une action indemnitaire séparée pour réparer le préjudice moral et la perte de chance.
Cette ligne jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Pichon du Conseil d’État (CE, 1ᵉʳ octobre 2018, n° 422178) et de la décision CE, 8 avril 2019, n° 426554, qui consacrent l’obligation positive de l’État de mettre en œuvre les moyens humains nécessaires à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Le dispositif du jugement
Par jugement n° 2514184 du 27 février 2026, le tribunal administratif de Melun, en formation collégiale, a :
- annulé la décision implicite par laquelle le rectorat de Créteil a refusé d’attribuer l’AESH individuelle à temps complet notifiée à G. ;
- enjoint au rectorat de Créteil de procéder à cette attribution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
- condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Vous n’êtes pas seuls
Si la notification CDAPH de votre enfant n’a pas été exécutée et que les mois passent sans accompagnement, le recours au fond est une voie pleine. Elle est plus lente que le référé, mais elle offre une réponse définitive et caractérise la faute de l’État. Les deux voies (référé et fond) sont d’ailleurs complémentaires : le référé permet une remédiation rapide, le fond ancre la solution juridique.
Le cabinet accompagne régulièrement les familles d’Île-de-France dans ces procédures, devant le TA de Melun comme devant les autres juridictions administratives. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.
FAQ — Refus d’AESH : recours au fond devant le tribunal administratif
Quelle est la différence entre un référé-suspension et un recours au fond pour une AESH ?
Le référé-suspension (article L. 521-1 CJA) est une procédure d’urgence qui suspend provisoirement la décision contestée et impose un réexamen, généralement sous quelques semaines. Le recours pour excès de pouvoir au fond annule définitivement la décision illégale et ouvre la voie à une action indemnitaire séparée. Les deux peuvent être engagés en parallèle.
Le rectorat peut-il invoquer la pénurie de personnel pour refuser une AESH ?
Non. Dans le jugement du 27 février 2026 (TA Melun, n° 2514184), le tribunal juge que « la carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ». La pénurie d’AESH n’est pas un motif légal de non-exécution d’une notification CDAPH (jurisprudence constante : CE, Pichon, 1ᵉʳ oct. 2018, n° 422178).
Que se passe-t-il si le rectorat n’a pas comparu à l’audience ?
Le tribunal statue au seul vu des éléments produits par la famille. Le silence de l’administration ne dispense pas le juge d’examiner la légalité de la décision, mais il prive concrètement le rectorat de toute défense au fond — ce qui renforce souvent la solidité du dossier requérant.
Quel est le délai de jugement d’un recours au fond AESH ?
Les délais varient selon les juridictions, mais comptent généralement entre plusieurs mois et un an entre le dépôt et le jugement. C’est nettement plus long que le référé — d’où l’intérêt de coupler les deux procédures lorsque l’urgence le justifie.
Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un recours au fond AESH ?
Le recours pour excès de pouvoir n’indemnise pas le préjudice subi : il annule la décision illégale. L’État est en revanche condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée (recours de plein contentieux) peut ensuite être engagée pour le préjudice moral et la perte de chance scolaire.
Quelles pièces faut-il pour un recours au fond AESH ?
Les pièces essentielles : 1) la notification CDAPH/MDPH précisant le type d’AESH et sa durée de validité ; 2) la décision explicite ou implicite de refus du rectorat ; 3) le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine ; 4) tout élément concret de préjudice (absences, retards d’acquisition, déscolarisation partielle, attestations d’enseignants).
Faut-il un avocat pour un recours au fond AESH ?
Devant le tribunal administratif, la représentation par avocat n’est pas obligatoire pour un recours pour excès de pouvoir. Mais la technicité de la procédure (rédaction des moyens, articulation avec un éventuel référé, demande d’injonction) rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle est mobilisable sous conditions de ressources.
Que faire si le rectorat ne respecte pas l’injonction prononcée par le tribunal ?
Le jugement peut être assorti d’une astreinte (article L. 911-3 CJA), prononcée d’emblée ou à l’occasion d’un recours en exécution. La famille peut également saisir le juge de l’exécution pour faire constater l’inertie persistante de l’administration.
Cette décision crée-t-elle un précédent pour d’autres familles ?
Un jugement de TA ne lie que les parties (effet relatif de la chose jugée). Mais cette motivation s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux administratifs et du Conseil d’État. Pour les familles confrontées au même type de refus, la solution est désormais largement prévisible si les pièces sont solides.