TL;DR

En bref — Par ordonnance jointe n° 2501541 et 2501677 du 20 février 2026, le tribunal administratif de La Réunion a constaté un non-lieu à statuer dans une affaire AESH portée par Mme B., mère de l’enfant N. Particularité : la mère a dû déposer deux requêtes successives pour faire respecter la notification CDAPH d’AESH individuelle 18 heures — les promesses du rectorat de La Réunion n’étant pas tenues. Finalement, le rectorat a effectivement mis en place l’AESH le 31 octobre 2025, entre les deux saisines. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Un dossier de persévérance qui rappelle que la pression procédurale finit souvent par produire ses effets — sans pour autant garantir une issue identique dans tous les cas.


À La Réunion (974), Mme B. a dû saisir le tribunal administratif à deux reprises pour obtenir l’AESH individuelle 18 heures notifiée par la CDAPH à son fils. Entre les deux requêtes, le rectorat de La Réunion a finalement mis en place l’accompagnement promis. Le tribunal a joint les deux instances et constaté un non-lieu à statuer. Une victoire arrachée à force de persévérance.

Une notification CDAPH, des promesses non tenues

Le jeune N. est porteur d’un trouble du neurodéveloppement. Il bénéficie d’une notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion lui accordant une AESH individuelle à hauteur de 18 heures hebdomadaires.

Le rectorat de La Réunion n’a pas exécuté cette notification dans des délais raisonnables. Mme B. a relancé, écrit, mis en demeure. Sans suite effective. Une première requête en référé-suspension a alors été déposée devant le tribunal administratif de La Réunion (n° 2501541).

Promesse, puis nouvelle saisine : la persévérance comme stratégie

Malgré la procédure engagée, la situation n’a pas immédiatement été régularisée. Le rectorat a multiplié les promesses sans mise en œuvre concrète. Mme B. a donc déposé une seconde requête (n° 2501677), pour consolider la procédure et exercer une nouvelle pression sur l’administration.

C’est cette persévérance qui a finalement payé : le 31 octobre 2025, le rectorat de La Réunion a effectivement mis en place l’AESH individuelle 18 heures notifiée par la CDAPH. La mise en œuvre est intervenue entre les deux saisines, ce qui a permis au tribunal de joindre les deux instances et de constater le non-lieu à statuer.

Ce que ce dossier enseigne

Plusieurs leçons pratiques se dégagent de cette affaire :

  1. Une promesse du rectorat n’est pas une mise en place effective. Tant que l’AESH n’est pas physiquement présente dans la classe, la situation n’est pas régularisée.
  2. Le dépôt d’un second référé est parfois nécessaire. Lorsque l’administration tergiverse, une nouvelle saisine consolide le dossier et signale au juge que le contentieux est sérieux.
  3. La jonction des requêtes par le tribunal simplifie la procédure : les deux instances sont traitées par une même ordonnance, avec une seule condamnation aux frais — généralement plus élevée pour compenser le travail accompli sur les deux dossiers.

Le non-lieu à statuer et la condamnation aux frais

Lorsque le rectorat cède pendant l’instance, les conclusions de la famille deviennent sans objet. Le tribunal constate alors un non-lieu à statuer, sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

L’État a néanmoins été condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

⚠️ Important — Non-lieu à statuer : pas une garantie automatique

Le fait que le rectorat ait cédé dans cette affaire ne signifie pas qu’il cédera systématiquement dans tous les dossiers. Chaque situation est appréciée individuellement par le juge. Le non-lieu à statuer suppose que l’administration ait effectivement mis en place l’AESH avant l’audience — ce qui n’est pas garanti. Si l’administration ne cède pas, le juge se prononce sur le fond du référé (urgence + doute sérieux).

Le dispositif de l’ordonnance

Par son ordonnance jointe n° 2501541 + n° 2501677 du 20 février 2026, le tribunal administratif de La Réunion a :

  • joint les deux requêtes ;
  • constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction ;
  • condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

Vous n’êtes pas seuls — la persévérance compte

Si le rectorat vous promet la mise en place imminente d’une AESH mais que rien ne se concrétise, la promesse n’a aucune valeur juridique contraignante. Le référé-suspension reste l’outil approprié, et un second dépôt n’est pas exclu si la situation persiste.

Le cabinet accompagne régulièrement les familles de La Réunion et d’ailleurs dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.


❓ FAQ — Référé AESH, promesses non tenues, double saisine

Peut-on déposer deux référés successifs pour la même AESH ?

Oui, dès lors que les éléments de fait évoluent (par exemple, le rectorat a promis sans tenir, ou la situation s’aggrave). Le second référé n’est pas un appel mais une nouvelle instance qui vise à consolider la procédure. Le tribunal peut alors joindre les deux requêtes pour les traiter ensemble.

Une promesse du rectorat suffit-elle à régler le contentieux ?

Non. Tant que l’AESH n’est pas effectivement mise en place, la situation n’est pas régularisée. Une simple promesse n’éteint pas l’instance et n’ouvre pas droit à un non-lieu à statuer. Seule la mise en œuvre effective vaut exécution.

Que veut dire « jonction » de requêtes ?

Lorsque deux requêtes portent sur des questions connexes (même demandeur, même AESH, même rectorat), le tribunal peut décider de les joindre pour les juger par une même décision. Cela simplifie la procédure et garantit une cohérence des solutions.

Est-il garanti que le rectorat cèdera, même après deux référés ?

Non. Chaque dossier est apprécié individuellement. Le rectorat de La Réunion a cédé dans ce dossier après le second dépôt, mais aucun avocat ne peut promettre un non-lieu à statuer dans tous les cas. Si l’administration ne cède pas, le juge se prononce sur le fond du référé.

Quel délai pour un référé AESH à La Réunion ?

Quatre à six semaines en moyenne par référé. Dans cette affaire, les deux requêtes ont été déposées successivement et jugées ensemble par ordonnance du 20 février 2026.

Quelles pièces faut-il rassembler ?

  1. La notification CDAPH précisant le type d’AESH et la quotité ;
  2. Les mises en demeure du rectorat restées sans réponse ;
  3. Les traces des promesses du rectorat (courriels, courriers) — utiles pour démontrer la mauvaise foi ;
  4. Le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité ;
  5. Tout élément concret de préjudice.

Quels textes appliquer ?

  • Article L. 521-1 du code de justice administrative : référé-suspension.
  • Articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation : obligation de l’État.
  • Article L. 761-1 du CJA : frais de procédure et honoraires d’avocat.
  • Conseil d’État, Pichon, n° 422178, 1ᵉʳ oct. 2018 : la pénurie n’est pas opposable aux familles.

Quelle indemnisation peut-on obtenir ?

Le référé suspend la décision et impose un réexamen, sans indemniser le préjudice. L’État est condamné aux frais de procédure et honoraires d’avocat (article L. 761-1 du CJA). Une action indemnitaire séparée peut être engagée pour le préjudice moral et la perte de chance scolaire.