TL;DR

En bref — Par ordonnance n° 2604787 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer dans une affaire AESH portée par une famille parisienne. Particularité éditoriale forte : l’enfant est scolarisée en maternelle dans une école privée sous contrat. Le rectorat de Paris a finalement mis en place l’AESH individuelle 24 heures notifiée par la CDAPH le 9 mars 2026, soit trois jours avant l’audience. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Le rappel de droit est central : dans l’enseignement privé sous contrat, c’est l’État qui doit l’AESH — pas l’établissement (articles L. 442-1 et L. 351-3 du code de l’éducation).


Chapeau

À Paris, une famille obtient gain de cause devant le tribunal administratif : le rectorat de Paris met en place l’AESH individuelle 24 heures de leur fille, scolarisée en maternelle dans une école privée sous contrat. Trois jours avant l’audience. Une décision qui illustre un principe trop souvent méconnu des familles : dans l’enseignement privé sous contrat, l’obligation de fournir une AESH pèse sur l’État — pas sur l’établissement.

Le contexte : maternelle dans le privé sous contrat

La jeune C., 5 ans, est scolarisée en classe de maternelle dans une école privée sous contrat à Paris. Elle est porteuse d’un trouble du neurodéveloppement et bénéficie d’une notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui accordant une AESH individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaires.

Pendant plusieurs mois, le rectorat de Paris n’a pas exécuté cette notification. Mme C. a mis en demeure le rectorat, sans réponse. Le référé-suspension a été déposé devant le tribunal administratif de Paris.

Le rappel fondamental : dans le privé sous contrat, c’est l’État qui doit l’AESH

C’est l’apport juridique central de cette affaire. De nombreuses familles, lorsqu’elles inscrivent leur enfant dans une école privée sous contrat, croient à tort que l’AESH n’est pas due ou que c’est à l’établissement de la recruter. C’est faux.

L’article L. 442-1 du code de l’éducation prévoit que les établissements privés sous contrat sont associés au service public de l’éducation. L’article L. 351-3 du même code impose à l’État de mettre en œuvre l’ensemble des moyens humains nécessaires à la scolarisation des enfants en situation de handicap — y compris dans l’enseignement privé sous contrat.

Ce que cela signifie concrètement :

  • C’est l’État, et non l’école privée sous contrat, qui recrute, rémunère et affecte l’AESH ;
  • La notification CDAPH s’impose au rectorat dans les mêmes conditions que pour une école publique ;
  • L’établissement privé sous contrat ne peut pas être tenu juridiquement responsable de l’absence d’AESH ; le contentieux se porte contre l’État, devant le tribunal administratif (et non devant le juge judiciaire).

Cette répartition est essentielle : un parent qui inscrit son enfant dans le privé sous contrat conserve l’intégralité de ses droits à l’aide humaine notifiée.

Le rectorat cède le 9 mars 2026, trois jours avant l’audience

Après le dépôt du référé, le rectorat de Paris a mis en place l’AESH individuelle 24 heures le 9 mars 2026 — soit trois jours avant l’audience prévue le 12 mars.

Les conclusions de la famille sont alors devenues sans objet. Le tribunal a constaté un non-lieu à statuer par ordonnance du 12 mars 2026.

Sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, l’État a néanmoins été condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat (article L. 761-1 du CJA).

Important — Non-lieu à statuer : pas une garantie automatique

Le fait que le rectorat ait cédé dans cette affaire ne signifie pas qu’il cédera systématiquement dans tous les dossiers. Chaque situation est appréciée individuellement par le juge. Le non-lieu à statuer suppose que l’administration ait effectivement mis en place l’AESH avant l’audience — ce qui n’est pas garanti. Si l’administration ne cède pas, le juge se prononce sur le fond du référé (urgence + doute sérieux).

Le dispositif de l’ordonnance

Par son ordonnance n° 2604787 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a :

  • constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction ;
  • condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

Vous n’êtes pas seuls — privé ou public, c’est l’État qui doit

Si votre enfant est scolarisé dans une école privée sous contrat (et non hors contrat — la distinction est importante) et qu’il dispose d’une notification CDAPH d’AESH, vous avez exactement les mêmes droits qu’une famille du public. La procédure est identique : référé-suspension devant le tribunal administratif.

Le cabinet accompagne régulièrement les familles parisiennes et franciliennes — qu’elles soient inscrites dans le public ou le privé sous contrat — dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.


FAQ — AESH dans l’enseignement privé sous contrat : ce qu’il faut savoir

L’État doit-il fournir l’AESH dans l’enseignement privé sous contrat ?

Oui. L’article L. 442-1 du code de l’éducation associe les établissements privés sous contrat au service public de l’éducation. L’article L. 351-3 impose à l’État de mettre en œuvre les moyens humains nécessaires à la scolarisation des enfants en situation de handicap, y compris dans le privé sous contrat. C’est donc le rectorat — non l’école privée — qui recrute, rémunère et affecte l’AESH.

Et dans l’enseignement privé hors contrat ?

Là, la situation est différente : les établissements hors contrat ne sont pas associés au service public de l’éducation. L’État n’a pas la même obligation. La scolarisation d’un enfant porteur de handicap dans le hors contrat soulève donc des difficultés spécifiques qui doivent être analysées au cas par cas.

Que faire si le rectorat ne met pas en place l’AESH dans une école privée sous contrat ?

Engager un référé-suspension devant le tribunal administratif compétent — pas devant le juge judiciaire, et pas contre l’école. Le défendeur est l’État, représenté par le rectorat (article L. 521-1 du code de justice administrative).

Faut-il que l’école privée sous contrat soutienne la démarche ?

Non. La démarche est portée par la famille contre l’État. L’école privée n’a pas à intervenir juridiquement dans le contentieux. Elle peut en revanche utilement fournir des attestations sur la situation scolaire de l’enfant, qui constituent des pièces du dossier.

Que signifie un « non-lieu à statuer » ?

Lorsque l’administration met en place la mesure demandée (ici l’AESH individuelle 24 heures) avant l’audience, les conclusions deviennent sans objet. Le juge constate qu’il n’y a plus lieu de statuer. Victoire matérielle (l’enfant est accompagné) sans jugement de fond.

Est-il garanti que le rectorat cèdera avant l’audience ?

Non. Chaque dossier est apprécié individuellement. Si le rectorat ne cède pas, le juge se prononce sur le fond. Aucun avocat ne peut promettre un non-lieu à statuer.

Quels textes appliquer ?

  • Article L. 442-1 du code de l’éducation : association du privé sous contrat au service public.
  • Article L. 351-3 du code de l’éducation : obligation de l’État de fournir l’aide humaine.
  • Article L. 112-1 du code de l’éducation : droit à la scolarisation en milieu ordinaire.
  • Article L. 521-1 du code de justice administrative : référé-suspension.
  • Article L. 761-1 du CJA : frais de procédure.
  • Conseil d’État, Pichon, n° 422178, 1ᵉʳ oct. 2018 : la pénurie n’est pas opposable.

Quel tribunal administratif est compétent ?

Le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l’autorité ayant pris la décision contestée — ici, le tribunal administratif de Paris pour les familles relevant du rectorat de Paris.

Quelle indemnisation peut-on obtenir ?

Le référé ne répare pas le préjudice. Il suspend la décision et impose un réexamen. L’État est néanmoins condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée pour le préjudice moral et la perte de chance.