TL;DR
En bref — Par ordonnance n° 2606776 du 11 mai 2026, le tribunal administratif de Melun a suspendu en référé le refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH individuelle notifiée à un enfant scolarisé en maternelle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), et lui a enjoint d’exécuter la décision sous quinze jours. Le rectorat n’a ni produit de mémoire en défense, ni assisté à l’audience. Citant l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le juge des référés rappelle que « nonobstant une éventuelle absence de moyens humains disponibles, le moyen tiré du non-respect de l’obligation […] est propre à créer un doute sérieux ». L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de Melun la suspension du refus du rectorat de Créteil d’exécuter la notification CDAPH d’AESH individuelle délivrée à son fils. Particularité du dossier : le rectorat n’a rien produit en défense, n’a personne envoyé à l’audience. Plus de cinq mois après la mise en demeure, le juge tranche : suspension et injonction sous quinze jours.
Une notification CDAPH de mars 2025, jamais exécutée
Le jeune D., scolarisé en maternelle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), présente un trouble du neurodéveloppement qui justifie un accompagnement humain en milieu scolaire.
Le 18 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne notifiait à la famille une décision accordant une AESH individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaires, soit l’ensemble du temps scolaire, valable jusqu’au 31 août 2028.
À la rentrée 2025, aucun accompagnant n’a été affecté. Mme T. a mis en demeure le rectorat de Créteil par courrier daté du 10 novembre 2025. Sans réponse. Le 16 avril 2026 (reçue le 21), une demande formelle de communication des motifs du refus était adressée au rectorat. La requête en référé-suspension était enregistrée le 22 avril 2026, l’audience étant fixée au 28 avril 2026.
Le silence complet du rectorat de Créteil
Au jour de l’audience, le rectorat de Créteil n’avait produit aucun mémoire en défense. Il n’a envoyé personne au tribunal. C’est un cas de figure qui n’est pas exceptionnel mais qui demeure marquant : face à une requête en référé-suspension, l’administration concernée se borne au silence pur et simple.
Le conseil de la famille (Me Julien Bayou) a plaidé seul. Son argument central, étayé par les écrits du PIAL recueillis en amont : « il n’y a aucune AESH dans tout l’établissement ». La carence n’est pas individuelle — elle est systémique sur le secteur.
Le juge des référés rappelle l’obligation pesant sur l’État
Le juge des référés ne s’est pas contenté de constater le défaut de l’administration. Il a tenu à rappeler les fondements juridiques de la décision, en citant expressément l’article L. 351-3 du code de l’éducation :
« Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais que des conditions d’accueil particulières sont nécessaires, l’État met en place les moyens humains nécessaires (…) »
Puis il a énoncé une formule particulièrement opposable aux rectorats :
« Nonobstant une éventuelle absence de moyens humains disponibles, le moyen tiré du non-respect de l’obligation […] est propre à créer un doute sérieux. »
Autrement dit : l’éventuelle indisponibilité de personnels ne peut, à elle seule, faire échec à l’obligation légale. Le doute sérieux sur la légalité du refus est caractérisé.
Sur l’urgence, une présomption renforcée
S’agissant de l’urgence — seconde condition du référé-suspension de l’article L. 521-1 du CJA — le juge a retenu :
- l’ancienneté du défaut d’accompagnement (rentrée 2025 sans AESH, mise en demeure de novembre 2025) ;
- la scolarité en maternelle, période déterminante pour les acquisitions et les apprentissages fondamentaux ;
- l’absence de toute mise en œuvre concrète alors que la notification courait depuis mars 2025.
Plus de cinq mois s’étaient écoulés entre la mise en demeure et le dépôt de la requête, sans la moindre amorce de régularisation. L’urgence était constituée.
Le dispositif de l’ordonnance
Par son ordonnance n° 2606776 du 11 mai 2026, le tribunal administratif de Melun a ordonné :
- la suspension du refus du rectorat de Créteil de mettre l’AESH individuelle à disposition ;
- une injonction d’exécution provisoire sous un délai de quinze jours, jusqu’au jugement au fond, sans astreinte ;
- la condamnation de l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Vous n’êtes pas seuls
Une AESH individuelle notifiée à hauteur de 24 heures hebdomadaires et jamais exécutée, c’est la perte de l’intégralité du temps scolaire d’accompagnement. Dans le Val-de-Marne, le rectorat de Créteil est régulièrement défaillant sur la mise en œuvre des notifications CDAPH. La présente ordonnance rappelle que ce silence n’a pas de portée juridique : le juge tranche, avec ou sans défense de l’administration.
Si votre enfant dispose d’une notification d’AESH (individuelle ou mutualisée) que le rectorat n’a pas mise en œuvre, le référé-suspension reste l’outil le plus rapide et le plus efficace. Le cabinet accompagne régulièrement les familles du Val-de-Marne et de l’Île-de-France dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.
FAQ — Référé AESH et défaut du rectorat : ce que dit la loi
Le rectorat peut-il « ignorer » un référé en ne produisant aucun mémoire ?
Matériellement, oui — l’administration peut faire le choix de ne pas se défendre. Juridiquement, ce silence est lourd de conséquences : le juge des référés tranche sur la base des seules pièces de la requête et des plaidoiries de l’avocat de la famille. Dans l’ordonnance n° 2606776 du TA de Melun (11 mai 2026), le rectorat de Créteil n’a ni produit de mémoire ni envoyé de représentant : la suspension et l’injonction sous quinze jours ont été prononcées.
Que signifie « nonobstant une éventuelle absence de moyens humains disponibles » ?
C’est la formule par laquelle le juge des référés rappelle que l’éventuelle indisponibilité d’AESH n’est pas, à elle seule, un motif légal justifiant l’inexécution d’une notification CDAPH. L’État est tenu, sur le fondement de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, de mettre en place les moyens humains nécessaires — la pénurie ne fait pas échec à cette obligation.
Quelle est la différence entre AESH individuelle et AESH mutualisée ?
L’AESH individuelle (AESH-i) est attribuée à un enfant spécifique et l’accompagne sur la quotité horaire prévue (ici 24 heures hebdomadaires, soit l’ensemble du temps scolaire). L’AESH mutualisée (AESH-m) suit plusieurs enfants au sein d’un même établissement, sans quotité dédiée. Les deux relèvent d’une notification CDAPH et sont également opposables au rectorat.
Que faire si le rectorat ne met pas en place l’AESH notifiée par la MDPH ?
Engager un référé-suspension devant le tribunal administratif compétent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Deux conditions à démontrer : urgence (scolarité compromise, ancienneté du défaut, période d’apprentissage déterminante) et doute sérieux sur la légalité du refus (articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation).
En combien de temps un référé-suspension AESH est-il jugé ?
En pratique, trois à six semaines entre le dépôt et l’ordonnance. Dans le présent dossier, la requête a été enregistrée le 22 avril 2026, l’audience tenue le 28 avril 2026 et l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 — soit moins de trois semaines au total.
Quelles pièces faut-il rassembler pour un référé AESH ?
Cinq pièces essentielles :
- La notification CDAPH/MDPH (date, type d’AESH, quotité horaire, durée de validité),
- La mise en demeure du rectorat restée sans réponse,
- Le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine,
- Les écrits du PIAL ou de l’établissement attestant l’absence d’accompagnant,
- Tout élément concret de préjudice (absences, comportement, retards d’acquisition).
Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un référé AESH individuelle ?
Le référé-suspension ne répare pas le préjudice : il suspend la décision et impose un réexamen ou une exécution provisoire. L’État est en revanche condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée au fond pour le préjudice moral et la perte de chance.
Faut-il un avocat pour engager un référé AESH ?
La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif. Mais la technicité de la procédure — moyens d’urgence et de doute sérieux, anticipation des arguments du rectorat ou de son silence, plaidoirie d’audience — rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle peut être mobilisée si les conditions de ressources sont remplies.
Cette décision crée-t-elle un précédent applicable à d’autres familles ?
Une ordonnance de référé ne lie que les parties (effet relatif). Mais elle s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux administratifs et du Conseil d’État (CE, 1ᵉʳ oct. 2018, Pichon, n° 422178 ; CE, 8 avr. 2019, n° 426554). La formule retenue par le juge — l’absence de moyens humains ne fait pas obstacle à l’obligation — est désormais largement reprise par les juridictions administratives.