TL;DR

En bref — Par ordonnance n° 2516308 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer dans une affaire AESH portée pour une enfant scolarisée à Melun (Seine-et-Marne, 77). Particularité procédurale : il s’agissait d’un référé d’exécution sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, déposé après qu’une 1ʳᵉ ordonnance de référé-suspension rendue le 13 octobre 2025 n’avait pas été exécutée par le rectorat de Créteil. Sous la pression de la nouvelle procédure, l’AESH individuelle a été affectée le 1ᵉʳ décembre 2025 — rendant les conclusions sans objet. Dans cette espèce, le tribunal n’a pas mis de frais à la charge de l’État.


Chapeau

À Melun, dans la Seine-et-Marne, une famille avait déjà obtenu une 1ʳᵉ ordonnance de référé-suspension contre le rectorat de Créteil — restée lettre morte. En saisissant à nouveau le tribunal administratif de Melun, cette fois sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative (référé d’exécution), Mme M. a obtenu l’effet recherché : l’AESH individuelle a été affectée. Ce dossier illustre un mécanisme procédural méconnu — mais essentiel — de l’arsenal AESH.

Une 1ʳᵉ ordonnance de référé-suspension restée sans effet

Le 15 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiait à la famille de la jeune B., scolarisée à Melun, une décision lui accordant une AESH individuelle pour la totalité de son temps de scolarisation, du 1ᵉʳ septembre 2025 au 31 août 2030.

À la rentrée 2025, aucun accompagnant n’est mis en place. La famille saisit le tribunal administratif de Melun. Le 13 octobre 2025, par ordonnance n° 2513124, le juge des référés :

  • suspend le refus implicite du rectorat de Créteil d’exécuter la notification CDAPH ;
  • enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours ;
  • met les frais de procédure et les honoraires d’avocat à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du CJA.

Cette première ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis. Le rectorat a indiqué « poursuivre ses recherches » — sans résultat concret.

Le référé d’exécution : l’article L. 521-4 du CJA

Face à cette inertie, Mme M. n’a pas attendu. Le 9 novembre 2025, elle saisit à nouveau le tribunal administratif de Melun — cette fois sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »

L’objectif : faire assortir d’une astreinte journalière l’injonction prononcée le 13 octobre 2025, afin de contraindre effectivement le rectorat à exécuter sa propre obligation.

Le tribunal administratif de Melun retient, au point 3 de son ordonnance :

« Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinées à en assurer l’exécution. »

C’est l’apport théorique de l’ordonnance : le L. 521-4 du CJA peut être utilisé pour assortir d’une astreinte une 1ʳᵉ ordonnance de référé-suspension demeurée sans effet — sans qu’il soit nécessaire d’attendre les procédures de droit commun d’exécution (articles L. 911-4 et L. 911-5).

Le rectorat finit par céder — mais après une 2ᵉ procédure

Sous la pression de la nouvelle requête, le rectorat de Créteil a finalement procédé à l’affectation : par note en délibéré du 27 novembre 2025, il a indiqué qu’une AESH avait été recrutée pour assister la jeune B. à compter du 1ᵉʳ décembre 2025.

Les conclusions de la requête L. 521-4 sont alors devenues sans objet. Le tribunal administratif de Melun constate, au point 4 de son ordonnance :

« Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le recteur de l’académie de Créteil a procédé à l’affectation […]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme M. présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. »

Référé-suspension (L. 521-1) vs. Référé d’exécution (L. 521-4)

Deux outils, deux logiques, deux moments dans la procédure :

Critère Référé-suspension (L. 521-1) Référé d’exécution (L. 521-4)
Objectif Suspendre une décision administrative Compléter / modifier une mesure déjà ordonnée
Conditions Urgence + doute sérieux sur la légalité Élément nouveau (ex. inexécution)
Usage typique AESH Première requête contre le refus du rectorat Re-saisine après ordonnance non exécutée
Frais L. 761-1 Habituellement mis à la charge de l’État Variable selon les circonstances

Le dispositif de l’ordonnance

Par son ordonnance n° 2516308 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a ordonné :

  • Article 1ᵉʳ : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA ;
  • Article 2 : le surplus des conclusions est rejeté ;
  • Article 3 : notification à Mme M. et au ministre de l’éducation nationale.

Important — Non-lieu à statuer : pas une garantie automatique

Le présent dossier s’est conclu par un non-lieu à statuer parce que l’administration a finalement affecté l’AESH avant l’audience. Cela ne signifie pas que toute famille saisissant le juge sur le fondement de l’article L. 521-4 obtiendra automatiquement le même résultat. Chaque situation est appréciée individuellement par le juge. Si l’administration ne cède pas, le juge se prononce au fond sur la demande d’astreinte. Aucun avocat ne peut promettre une issue identique dans tous les cas — et il n’est jamais garanti que le rectorat exécutera spontanément, même sous la pression d’un référé d’exécution.

Un zoom procédural sur le référé d’exécution

Cette ordonnance illustre en détail le mécanisme du référé d’exécution sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA — un outil procédural complémentaire essentiel pour les familles confrontées à un rectorat qui n’exécute pas une 1ʳᵉ ordonnance.

Vous n’êtes pas seuls

Si vous avez obtenu une 1ʳᵉ ordonnance de référé-suspension AESH qui n’a pas été exécutée par le rectorat, vous n’êtes pas démunis : le L. 521-4 du CJA permet de re-saisir le juge pour obtenir l’exécution forcée, le cas échéant assortie d’une astreinte. C’est une procédure rapide, à utiliser dès qu’il est manifeste que la 1ʳᵉ ordonnance restera lettre morte.

Le Cabinet accompagne les familles d’Île-de-France — y compris en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne — dans ces procédures complémentaires. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.


FAQ — Référé d’exécution AESH : ce que dit la loi

Que faire si une 1ʳᵉ ordonnance de référé-suspension AESH n’est pas exécutée par le rectorat ?

Deux voies sont ouvertes — et elles sont cumulables :

  1. La procédure de droit commun d’exécution des décisions du juge administratif, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du CJA (saisine du tribunal pour qu’il fixe une astreinte).
  2. Le référé d’exécution sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, qui permet au juge des référés de modifier ou compléter sa propre ordonnance pour assurer son exécution. C’est cette voie qui a été retenue dans l’affaire jugée par le TA de Melun (n° 2516308, 31 décembre 2025).

Quelle différence entre référé-suspension (L. 521-1) et référé d’exécution (L. 521-4) ?

Le référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) suspend l’exécution d’une décision administrative en cas d’urgence et de doute sérieux sur sa légalité — c’est la procédure utilisée pour la première fois quand le rectorat refuse de mettre en place l’AESH notifiée par la CDAPH.

Le référé d’exécution (article L. 521-4 du CJA) permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier ou compléter les mesures qu’il avait déjà ordonnées, au vu d’un élément nouveau — typiquement, l’inexécution de l’ordonnance par l’administration. C’est l’outil pour obtenir une astreinte ou une nouvelle injonction quand la 1ʳᵉ ordonnance reste lettre morte.

Faut-il attendre un certain délai avant de saisir le juge sur le fondement du L. 521-4 ?

Aucun délai-couperet n’est fixé. Le L. 521-4 suppose un élément nouveau — typiquement, l’inexécution de l’ordonnance dans le délai imparti par le juge. Dès qu’il est manifeste que le rectorat ne s’exécutera pas spontanément (silence prolongé, courrier du rectorat indiquant « poursuivre ses recherches » sans résultat), la re-saisine est possible. Dans l’affaire jugée par le TA de Melun, environ un mois s’est écoulé entre la 1ʳᵉ ordonnance (13 octobre 2025) et la nouvelle requête (9 novembre 2025).

Peut-on demander une astreinte dans le référé d’exécution ?

Oui. C’est précisément l’intérêt du L. 521-4. Le juge peut fixer une astreinte journalière par retard d’exécution. En pratique, la simple introduction du référé d’exécution suffit souvent à faire céder l’administration — comme dans cette affaire, où l’AESH a été affectée avant que le juge ne statue sur l’astreinte.

Pourquoi le tribunal n’a pas mis de frais à la charge de l’État dans cette affaire ?

Dans cette espèce particulière, le tribunal administratif de Melun a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre de frais L. 761-1 à la charge de l’État, dès lors que les conclusions de la requête L. 521-4 étaient devenues sans objet du fait de l’exécution spontanée. Cette appréciation est laissée à l’appréciation souveraine du juge dans chaque espèce. Dans la 1ʳᵉ ordonnance (13 octobre 2025), les frais avaient été mis à la charge de l’État.

Que veut dire « non-lieu à statuer » dans une affaire AESH ?

Lorsque l’administration met en place la mesure demandée (ici l’AESH notifiée par la CDAPH) avant l’audience, les conclusions de la famille deviennent sans objet. Le juge constate alors qu’il n’y a plus lieu de statuer. C’est juridiquement une victoire matérielle (l’enfant est accompagné) sans jugement de fond sur la légalité initiale du refus.

En combien de temps un référé d’exécution est-il jugé ?

Comme le référé-suspension, quatre à six semaines en pratique. Dans l’affaire jugée le 31 décembre 2025 par le TA de Melun, la requête L. 521-4 avait été enregistrée le 9 novembre 2025, l’audience tenue le 27 novembre 2025 et l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025.

Faut-il un avocat pour engager un référé d’exécution AESH ?

La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif, y compris sur le fondement du L. 521-4. Mais la technicité du dispositif (articulation entre L. 521-1, L. 521-4 et L. 911-4 du CJA, calibrage de l’astreinte, articulation avec la 1ʳᵉ ordonnance) rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle peut être mobilisée.

Cette décision crée-t-elle un précédent applicable à d’autres familles ?

Une ordonnance de référé ne lie que les parties (effet relatif). Mais elle s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux administratifs et du Conseil d’État. Le mécanisme du L. 521-4 est désormais bien établi en matière d’exécution de référés administratifs.