TL;DR

En bref — Par ordonnance n° 2601449 du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a suspendu le refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH mutualisée 16 heures notifiée par la CDAPH à une enfant scolarisée en maternelle à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne, 94). Le tribunal a en outre enjoint au rectorat de réexaminer la situation et a condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat. Particularité : l’enseignante de la classe étant elle-même en arrêt de travail, l’urgence était d’autant plus caractérisée — privée de cadre éducatif stable, l’enfant cumulait deux handicaps institutionnels.


À Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), une famille obtient gain de cause devant le tribunal administratif de Melun : le rectorat de Créteil est condamné à mettre en place l’AESH mutualisée 16 heures de leur fille, scolarisée en maternelle. Particularité aggravante du dossier : l’enseignante de la classe était elle-même en arrêt de travail, sans remplacement durable. L’enfant cumulait deux absences : celle de l’accompagnante notifiée par la CDAPH, et celle d’un cadre éducatif stable.

Une AESH mutualisée 16 heures restée lettre morte

La jeune K., 4 ans, scolarisée en classe de maternelle à Joinville-le-Pont (94340), est porteuse d’un trouble du neurodéveloppement. Elle bénéficie d’une notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui accordant une AESH mutualisée à hauteur de 16 heures hebdomadaires.

Le rectorat de Créteil n’a pas exécuté cette notification. Pendant des mois, Mme T. a relancé, écrit, mis en demeure. Sans réponse.

Aggravation : l’enseignante en arrêt de travail

Particularité de ce dossier : l’enseignante titulaire de la classe était elle-même en arrêt de travail, sans qu’un remplacement durable ait été organisé. La privation d’AESH s’inscrivait donc dans un contexte plus large d’instabilité institutionnelle : l’enfant cumulait l’absence de l’accompagnante notifiée par la CDAPH et l’absence d’un cadre éducatif stable.

Cette circonstance a renforcé la caractérisation de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : la privation prolongée d’AESH compromettait directement la scolarité d’une enfant en maternelle, à un âge déterminant.

Le doute sérieux : la pénurie n’est pas opposable

Sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, il incombe à l’État de mettre en œuvre l’ensemble des moyens humains nécessaires à l’effectivité du droit à l’éducation des enfants en situation de handicap. La pénurie d’AESH, fréquemment invoquée par les rectorats, n’est pas opposable aux familles (Conseil d’État, Pichon, n° 422178, 1ᵉʳ octobre 2018).

Le juge des référés a donc retenu :

  • L’urgence : scolarité maternelle compromise + enseignante en arrêt ;
  • Le doute sérieux sur la légalité du refus du rectorat de Créteil.

Le dispositif de l’ordonnance

Par son ordonnance n° 2601449 du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a :

  • suspendu le refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH mutualisée 16 heures ;
  • enjoint au rectorat de réexaminer la situation dans un délai bref ;
  • condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

Vous n’êtes pas seuls

Si votre enfant dispose d’une notification d’AESH (individuelle ou mutualisée) restée sans suite, ne laissez pas la situation s’enliser. Le référé-suspension est une procédure rapide — généralement jugée en quatre à six semaines — et la jurisprudence administrative est désormais constante : la pénurie sectorielle ne dispense pas l’État de son obligation.

Le cabinet accompagne régulièrement les familles du Val-de-Marne et de l’Île-de-France dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.


FAQ — AESH mutualisée non mise en place : ce qu’il faut savoir

Que se passe-t-il si l’enseignante de mon enfant est en arrêt de travail ?

C’est un facteur aggravant qui renforce la caractérisation de l’urgence. La privation d’AESH dans un contexte déjà fragilisé (absence d’enseignant titulaire, remplacements irréguliers) cumule les ruptures de cadre éducatif. Cette circonstance doit être documentée et versée au dossier.

Une coquille dans le dispositif d’une décision : que faire ?

Il arrive qu’un dispositif comporte une erreur matérielle (par exemple le nom d’une autre partie figurant à l’Article 1). En droit administratif, une telle coquille n’affecte pas la portée juridique de la décision : l’identité réelle des parties ressort du corps de l’ordonnance. Une rectification d’erreur matérielle peut être demandée au tribunal sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. Mais cela ne remet en cause ni la suspension prononcée, ni la condamnation aux frais.

Quelle est la différence entre AESH individuelle et AESH mutualisée ?

L’AESH individuelle est attribuée à un enfant spécifique sur une quotité horaire prévue. L’AESH mutualisée suit plusieurs enfants au sein d’un même établissement. Les deux relèvent d’une notification CDAPH et sont également opposables au rectorat.

Le rectorat peut-il refuser l’AESH en invoquant une pénurie ?

Non. La jurisprudence est constante : la pénurie d’AESH n’est pas opposable aux familles (Conseil d’État, Pichon, n° 422178, 1ᵉʳ octobre 2018). L’État doit mettre en œuvre les moyens humains nécessaires.

Que faire si le rectorat ne met pas en place l’AESH notifiée par la MDPH ?

Engager un référé-suspension devant le tribunal administratif compétent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Conditions : urgence (scolarité compromise) et doute sérieux sur la légalité du refus.

En combien de temps un référé-suspension AESH est-il jugé ?

Quatre à six semaines en pratique. Le juge des référés statue rapidement compte tenu de l’urgence inhérente à ces dossiers.

Quelles pièces faut-il rassembler ?

  1. La notification CDAPH/MDPH précisant le type d’AESH et la quotité ;
  2. La mise en demeure du rectorat restée sans réponse ;
  3. Le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine ;
  4. Tout élément de préjudice (absences, retards d’acquisition, instabilité du cadre éducatif).

Quelle indemnisation peut-on obtenir ?

Le référé suspend la décision et impose un réexamen, sans indemniser le préjudice. L’État est néanmoins condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée.

Faut-il un avocat ?

Pas obligatoire en référé administratif, mais fortement conseillé compte tenu de la technicité (rédaction des moyens, articulation urgence/doute sérieux, distinction AESH-i / AESH-m). L’aide juridictionnelle est mobilisable.


Note matérielle — Le dispositif de l’ordonnance n° 2601449 comporte une coquille de copier-coller (le nom d’une autre partie figurant à l’Article 1). Cette erreur matérielle n’affecte en rien la portée juridique de la décision, qui désigne sans ambiguïté la famille T. dans son corps. Une rectification peut être sollicitée auprès du tribunal sur le fondement de l’article R. 741-11 du CJA. La victoire est pleine et entière : suspension prononcée, injonction de réexamen, frais L. 761-1 à la charge de l’État.