TL;DR
En bref — Par ordonnance n° 2603386 du 5 mars 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer dans le référé-suspension engagé par les parents d’un enfant de 7 ans scolarisé en cours préparatoire (CP) à Villaines-sous-Bois (Val-d’Oise, 95570). La veille de l’audience, le rectorat de Versailles a conclu au non-lieu en défense, indiquant qu’une AESH mutualisée commencerait à intervenir à compter du 13 mars 2026, après une formation débutant le 9 mars. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Attention : ce dénouement n’est jamais automatique — il dépend des pièces du dossier et de la position du rectorat à l’audience.
À Villaines-sous-Bois (Val-d’Oise), une famille a obtenu devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la régularisation in extremis de la situation de son enfant, scolarisé en CP sans l’AESH mutualisée pourtant notifiée depuis septembre 2024. Le rectorat de Versailles, en défense, a annoncé l’arrivée d’une accompagnante quelques jours après l’audience. Le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer — et condamné l’État aux frais. Une issue favorable, mais qui n’a rien d’automatique.
Une notification CDAPH de septembre 2024 jamais exécutée
Le jeune J., 7 ans, est scolarisé en classe de cours préparatoire à Villaines-sous-Bois (95570), commune du Val-d’Oise. Il présente un trouble du neurodéveloppement qui justifie un accompagnement humain en milieu scolaire.
Le 25 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d’Oise notifiait à la famille une décision accordant une AESH mutualisée. Plus d’un an plus tard, à la rentrée 2025, aucune accompagnante n’avait été affectée.
Le 19 septembre 2025, M. et Mme M., les deux parents, adressaient au rectorat de Versailles un courriel de mise en demeure. Sans effet. La requête en référé-suspension était finalement enregistrée le 16 février 2026, l’audience étant fixée au 4 mars 2026.
Une régularisation administrative la veille de l’audience
Le 3 mars 2026, soit la veille de l’audience, le rectorat de Versailles produit un mémoire en défense concluant au non-lieu à statuer. Il indique qu’une AESH commencerait à exercer ses fonctions à compter du 13 mars 2026, après une période de formation débutant le 9 mars.
À l’audience du 4 mars 2026, Me Julien Bayou, conseil de la famille, a contesté la thèse du non-lieu, plaidant que l’arrivée annoncée demeurait « hypothétique » : aucune preuve n’établissait que l’AESH commencerait effectivement à la date promise.
Le juge des référés tranche : non-lieu à statuer
Malgré l’argumentation développée par l’avocat de la famille, le juge des référés a accepté le non-lieu sur la foi du courriel administratif. L’engagement écrit du rectorat a été jugé suffisant à faire disparaître l’objet du litige.
L’État a néanmoins été condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. C’est un point important : même en cas de non-lieu, dès lors que la procédure a été nécessaire pour faire bouger l’administration, le juge fait peser le coût sur l’État.
Important : cette issue n’est pas garantie
Cette issue (non-lieu à statuer avec frais à la charge de l’État) n’est jamais garantie. Chaque dossier est différent. Elle dépend du moment où le rectorat décide de régulariser, des pièces produites à l’audience et de la position du juge des référés. Dans certains dossiers, l’avocat parvient au contraire à faire écarter le non-lieu et à obtenir une véritable suspension assortie d’une injonction.
Dans le présent dossier, la régularisation est intervenue à 24 heures de l’audience, sur la base d’un courriel administratif. Cela illustre une stratégie fréquente des rectorats : régulariser à la dernière minute pour éviter une suspension formelle. Le résultat reste favorable à la famille — l’enfant est accompagné, les frais sont à la charge de l’État — mais il n’aurait pas été le même si le rectorat avait persisté dans son inaction.
Le dispositif de l’ordonnance
Par son ordonnance n° 2603386 du 5 mars 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en référé-suspension ;
- condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Vous n’êtes pas seuls
Si une notification CDAPH d’AESH (individuelle ou mutualisée) n’a jamais été suivie d’effet, le référé-suspension reste l’outil le plus efficace pour contraindre le rectorat à agir. Même lorsqu’il aboutit à un non-lieu, il déclenche presque toujours une mise en œuvre rapide de l’accompagnement.
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FAQ — AESH non mise en place et non-lieu à statuer : ce que dit la loi
Qu’est-ce qu’un « non-lieu à statuer » en référé AESH ?
C’est une décision par laquelle le juge des référés constate que le litige a perdu son objet — généralement parce que le rectorat a régularisé la situation en cours d’instance. La requête ne peut plus aboutir à une suspension, mais l’État peut être condamné aux frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Est-il garanti que le rectorat cèdera avant l’audience ?
Non, absolument pas. L’issue dépend du dossier, de la pression exercée par la requête, du climat local et de la stratégie du rectorat. Certains rectorats ne régularisent jamais avant l’audience ; d’autres temporisent jusqu’au dernier jour. Il n’existe aucun automatisme : dans certains dossiers, l’avocat parvient au contraire à faire écarter le non-lieu et à obtenir une véritable suspension assortie d’une injonction sous astreinte.
Le rectorat peut-il prononcer le non-lieu sans se présenter à l’audience ?
Oui. Dans le présent dossier (TA Cergy-Pontoise, n° 2603386, 5 mars 2026), le rectorat de Versailles avait conclu au non-lieu par un mémoire produit la veille de l’audience. Le juge des référés a accepté ce non-lieu sur la foi du courriel administratif, malgré la contestation de l’avocat de la famille qui plaidait le caractère « hypothétique » de l’arrivée annoncée.
Que faire si l’AESH promise ne commence finalement pas à la date annoncée ?
Plusieurs leviers : déposer une nouvelle mise en demeure, engager un référé-injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, ou réintroduire un référé-suspension. Le non-lieu prononcé ne fait pas obstacle à une nouvelle procédure dès lors que les faits nouveaux le justifient.
Quelles pièces faut-il rassembler pour un référé AESH ?
Quatre pièces essentielles :
- La notification CDAPH/MDPH (date, type d’AESH, durée de validité),
- La mise en demeure du rectorat restée sans effet,
- Le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine,
- Tout élément concret de préjudice (absences, comportement, retards d’acquisition, courriers de l’école).
Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un référé AESH ?
Le référé-suspension ne répare pas le préjudice : il suspend la décision et impose un réexamen, ou aboutit à un non-lieu si le rectorat régularise. L’État est en revanche condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée au fond pour le préjudice moral et la perte de chance.
Faut-il un avocat pour engager un référé AESH ?
La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif. Mais la technicité de la procédure — moyens d’urgence et de doute sérieux, anticipation des arguments du rectorat, gestion d’un éventuel non-lieu — rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle peut être mobilisée si les conditions de ressources sont remplies.
En combien de temps un référé-suspension AESH est-il jugé ?
En pratique, trois à six semaines entre le dépôt et l’ordonnance. Dans le présent dossier, la requête a été enregistrée le 16 février 2026, l’audience tenue le 4 mars 2026 et l’ordonnance rendue le 5 mars 2026 — soit moins de trois semaines au total.
Cette décision crée-t-elle un précédent applicable à d’autres familles ?
Une ordonnance de référé ne lie que les parties (effet relatif). Mais elle s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux administratifs : la non-exécution d’une notification CDAPH d’AESH constitue un manquement à l’obligation pesant sur l’État (articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation), conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 1ᵉʳ oct. 2018, Pichon, n° 422178).