TL;DR

En bref — Par ordonnance n° 2604620 du 12 mai 2026, le tribunal administratif de Melun a suspendu en référé le refus du rectorat de Créteil de mettre en place l’AESH mutualisée notifiée à une enfant de 8 ans scolarisée en classe de CE1 à Vincennes (Val-de-Marne, 94300), et lui a enjoint de réexaminer la situation sous quinze jours. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Le juge écarte expressément les trois arguments soulevés par le rectorat : la démission de deux AESH, les difficultés de recrutement et les aménagements pédagogiques de substitution. « La carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité » : le dispositif ne laisse aucune place au doute.


À Vincennes (Val-de-Marne), une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de Melun la suspension du refus du rectorat de Créteil d’exécuter la notification CDAPH d’AESH mutualisée délivrée à sa fille. Le juge des référés balaie tour à tour les trois lignes de défense du rectorat — démission de deux AESH, difficultés de recrutement, aménagements pédagogiques alternatifs — et qualifie la situation de faute de l’État. Une décision frontale.

Une notification CDAPH de mai 2025, restée sans effet à la rentrée

La jeune L., âgée de 8 ans, est scolarisée en classe de CE1 à Vincennes (94300). Elle présente un trouble du neurodéveloppement qui justifie un accompagnement humain en milieu scolaire.

Le 26 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne notifiait à la famille une décision accordant une AESH mutualisée, valable jusqu’au 31 août 2027.

À la rentrée 2025, aucune accompagnante n’a été affectée. Mme B. a mis en demeure le rectorat de Créteil par un courrier reçu le 2 octobre 2025. Sans effet. Le 19 mars 2026, Me Julien Bayou demandait formellement la communication des motifs du refus. La requête en référé-suspension était enregistrée le lendemain, 20 mars 2026, l’audience étant fixée au 1ᵉʳ avril 2026.

Trois lignes de défense, trois arguments balayés

En défense, le rectorat de Créteil invoquait trois éléments :

  1. La démission de deux AESH précédemment affectées sur le secteur,
  2. Les difficultés générales de recrutement d’AESH mutualisées,
  3. La mise en place d’aménagements pédagogiques de substitution : étayage par l’adulte, supports adaptés, oralisation des consignes, etc.

Le juge des référés n’a retenu aucun de ces arguments. Sa motivation est particulièrement claire — et constitue désormais une citation utile à tous les dossiers similaires :

« La carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés. »

La position est nette : ni la démission individuelle de personnels, ni le contexte tendu du recrutement, ni les bricolages pédagogiques internes à l’école ne peuvent suppléer l’inexécution d’une notification CDAPH.

Une jurisprudence constante depuis l’arrêt Pichon

Le juge des référés s’inscrit dans la lignée du Conseil d’État, qui juge depuis l’arrêt Pichon (CE, 1ᵉʳ octobre 2018, n° 422178) que l’État doit mobiliser « l’ensemble des moyens » nécessaires à l’effectivité du droit à l’éducation des enfants en situation de handicap. Les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation imposent à l’administration une obligation de résultat sur la mise en œuvre des notifications CDAPH — y compris s’agissant de l’AESH mutualisée.

Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge a retenu :

  • l’urgence : la privation prolongée d’AESH à un âge déterminant (CE1) compromettait directement la scolarité de l’enfant ;
  • le doute sérieux sur la légalité du refus, au regard de l’obligation pesant sur l’État.

Le dispositif de l’ordonnance

Par son ordonnance n° 2604620 du 12 mai 2026, le tribunal administratif de Melun a ordonné :

  • la suspension du refus du rectorat de Créteil de mettre l’AESH mutualisée à disposition ;
  • une injonction de réexamen sous un délai de quinze jours (sans astreinte) ;
  • la condamnation de l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

Vous n’êtes pas seuls

Les arguments du rectorat de Créteil — démission d’AESH, pénurie, compensations pédagogiques internes — sont les mêmes que ceux opposés à des centaines de familles dans le Val-de-Marne. La décision du 12 mai 2026 rappelle qu’aucun de ces arguments n’a de valeur juridique face à une notification CDAPH non exécutée.

Si votre enfant dispose d’une notification d’AESH (individuelle ou mutualisée) que le rectorat n’a pas mise en œuvre, le référé-suspension reste l’outil le plus rapide et le plus efficace. Le cabinet accompagne régulièrement les familles du Val-de-Marne et de l’Île-de-France dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.


FAQ — AESH mutualisée et carence de l’État : ce que dit la loi

Que signifie la « carence de l’État » dans l’arrêt du TA de Melun du 12 mai 2026 ?

Dans son ordonnance n° 2604620, le juge des référés qualifie de « carence de l’État » la non-exécution prolongée d’une notification CDAPH. Cette qualification est lourde de conséquences : la carence est « constitutive d’une faute de nature à engager [la] responsabilité » de l’État. Elle ouvre la voie à un recours indemnitaire séparé pour le préjudice subi par l’enfant et sa famille.

Le rectorat peut-il invoquer la démission d’AESH pour justifier l’inexécution d’une notification CDAPH ?

Non. Le juge des référés a expressément écarté cet argument dans l’affaire jugée le 12 mai 2026. La démission individuelle d’AESH précédemment affectées sur le secteur ne dispense pas l’État de l’obligation de pourvoir au remplacement. C’est précisément le sens de l’obligation de résultat qui pèse sur l’administration.

Les aménagements pédagogiques peuvent-ils remplacer une AESH notifiée ?

Non. Le rectorat invoquait dans cette affaire des « aménagements pédagogiques » mis en place par l’école (étayage par l’adulte, supports adaptés, oralisation des consignes). Le juge a écarté l’argument : ces dispositifs internes à l’établissement ne peuvent suppléer une AESH notifiée par la CDAPH. La notification s’impose telle qu’elle a été décidée.

Quelle est la différence entre AESH individuelle et AESH mutualisée ?

L’AESH individuelle (AESH-i) est attribuée à un enfant spécifique et l’accompagne sur la quotité horaire prévue. L’AESH mutualisée (AESH-m) suit plusieurs enfants au sein d’un même établissement, sans quotité dédiée. Les deux relèvent d’une notification CDAPH et sont également opposables au rectorat.

Que faire si le rectorat ne met pas en place l’AESH notifiée par la MDPH ?

Engager un référé-suspension devant le tribunal administratif compétent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Deux conditions à démontrer : urgence (scolarité compromise) et doute sérieux sur la légalité du refus (articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation).

En combien de temps un référé-suspension AESH est-il jugé ?

En pratique, trois à six semaines entre le dépôt et l’ordonnance. Dans le présent dossier, la requête a été enregistrée le 20 mars 2026, l’audience tenue le 1ᵉʳ avril 2026 et l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 — un délai un peu plus long en raison du délibéré.

Quelles pièces faut-il rassembler pour un référé AESH ?

Quatre pièces essentielles :

  1. La notification CDAPH/MDPH (date, type d’AESH, durée de validité),
  2. La mise en demeure du rectorat restée sans réponse,
  3. Le GEVASCO ou bilan scolaire documentant la nécessité de l’aide humaine,
  4. Tout élément concret de préjudice (absences, comportement, retards d’acquisition, courriers de l’école).

Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un référé AESH mutualisée ?

Le référé-suspension ne répare pas le préjudice : il suspend la décision et impose un réexamen. L’État est en revanche condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée au fond pour le préjudice moral et la perte de chance, en s’appuyant précisément sur la qualification de « faute de l’État » retenue par l’ordonnance.

Faut-il un avocat pour engager un référé AESH ?

La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif. Mais la technicité de la procédure rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle peut être mobilisée si les conditions de ressources sont remplies.