TL;DR

En bref — Par ordonnance n° 2600766 du 2 juin 2026, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer dans une affaire d’AESH individuelle non mise en place pour un collégien de Saint-Louis (La Réunion). Motif : entre le dépôt de la requête le 24 avril 2026 et l’audience tenue le 19 mai 2026, le rectorat de La Réunion a finalement mis en place l’accompagnement notifié (12 heures hebdomadaires). Pas de jugement au fond, mais une victoire en pratique : l’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Attention toutefois : cette issue tactique est fréquente mais n’a rien d’automatique — elle dépend du sérieux du dossier et de la stratégie procédurale.


À Saint-Louis, sur l’île de La Réunion (97421), une famille a obtenu en quelques semaines la mise en place de l’AESH individuelle pourtant notifiée à son fils — avant même l’audience. La simple introduction du référé-suspension a suffi à faire céder le rectorat de La Réunion. Le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer, et condamné l’État aux frais. Cette décision rappelle une réalité que beaucoup de familles ignorent : l’efficacité du recours ne se mesure pas qu’aux décisions de fond — mais elle dépend toujours de la solidité du dossier déposé.

Une situation classique : la notification, puis le silence

N., âgé de onze ans, vient d’entrer en classe de sixième dans un collège de Saint-Louis (97421). Il est porteur d’un trouble du neurodéveloppement.

Le 27 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion notifiait à sa famille une AESH individuelle de 12 heures hebdomadaires.

À la rentrée scolaire 2025, aucun accompagnant. Mme P. a relancé, écrit, attendu. Sans succès. Le 23 avril 2026, Me Julien Bayou adressait au rectorat de La Réunion une mise en demeure préalable. Faute de réponse, la requête en référé-suspension était déposée le 24 avril 2026 devant le tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

L’audience du 19 mai 2026 : « rejet formel » mais victoire en vérité

L’audience s’est tenue le 19 mai 2026. Le rectorat a conclu, à titre principal, au non-lieu à statuer, l’AESH ayant été mise en place dans l’intervalle.

Dans son ordonnance n° 2600766 du 2 juin 2026, le juge des référés constate : « postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de La Réunion a fait le nécessaire pour que Noa bénéficie désormais d’un accompagnement humain à hauteur des 12 heures hebdomadaires ». L’objet du litige ayant disparu, le juge prononce un non-lieu à statuer (article 1er du dispositif). Concrètement, le tribunal ne se prononce plus sur le fond — il prend acte de ce que la décision contestée a été exécutée.

C’est, formellement, un « rejet ». En vérité, c’est une victoire :

  • N. dispose désormais de son AESH 12h/semaine ;
  • L’État est condamné aux frais de procédure et aux honoraires d’avocat (article 2 du dispositif, fondement L. 761-1 du CJA) ;
  • Le rectorat est officiellement pris en défaut par le tribunal.

L’utilité d’un recours ne se mesure pas qu’aux décisions de fond

Cette ordonnance illustre une réalité que les familles méconnaissent souvent : dans bien des cas, le simple dépôt d’un référé suffit à faire bouger l’administration.

Une fois la requête enregistrée, le rectorat sait qu’il devra défendre sa position devant un juge dans des délais brefs. Il sait que la jurisprudence — constante depuis l’arrêt Pichon du Conseil d’État (1ᵉʳ octobre 2018, n° 422178) — lui donne tort dès lors que la notification CDAPH est restée inexécutée. La conclusion s’impose souvent à lui : exécuter la notification plutôt que défendre l’indéfendable.

Cette « victoire avant audience » est invisible dans les statistiques officielles. Elle n’apparaît dans aucun jugement de fond. Mais elle est la réalité d’une part significative des dossiers que le cabinet engage.

Le message est simple : n’attendez pas. Chaque mois sans accompagnement est une perte de chance pour l’enfant. Et plus la mise en demeure et la requête sont déposées tôt, plus l’effet est rapide.

Au-delà de l’Île-de-France

Cette affaire montre aussi que le cabinet intervient au-delà de la métropole. Les contentieux AESH ne se limitent pas à Paris ou à la région parisienne : que vous soyez à Saint-Louis, à Saint-Denis, à Saint-Pierre ou ailleurs sur l’île de La Réunion, les procédures de référé-suspension sont rigoureusement les mêmes. Le droit applicable (article L. 521-1 du CJA, articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation) est le même partout en France et en outre-mer.

Important : cette issue n’est pas automatique

Attention : cette issue — le rectorat qui débloque la situation avant l’audience, conduisant le juge à constater un non-lieu à statuer — est une issue tactique fréquente mais qui ne présente aucune garantie d’automaticité. Chaque dossier est différent. La saisine d’un juge des référés n’est jamais une formalité : c’est le sérieux du dossier, la documentation du préjudice scolaire, le respect des étapes préalables (mise en demeure, demande de communication des motifs) qui poussent l’administration à régulariser. Sans ces conditions, le rectorat peut très bien rester en silence jusqu’à l’audience et au-delà.

Vous n’êtes pas seuls

Si votre enfant dispose d’une notification CDAPH d’AESH non exécutée — que vous soyez en Île-de-France, à La Réunion ou ailleurs — le cabinet peut évaluer votre dossier et vous accompagner dans la procédure. La rapidité d’action est décisive.


FAQ — Non-lieu à statuer en référé AESH : qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce qu’un non-lieu à statuer en référé AESH ?

C’est une décision par laquelle le juge constate que l’objet du litige a disparu en cours d’instance, et qu’il n’a donc plus à se prononcer sur le fond. Dans l’affaire jugée à Saint-Louis (TA La Réunion, n° 2600766), le rectorat a mis en place l’AESH avant l’audience initialement prévue. Le juge a donc constaté qu’il n’y avait plus de refus à suspendre.

Un non-lieu à statuer est-il une défaite pour la famille ?

Non — c’est, formellement, un « rejet », mais en vérité une victoire. L’objectif du référé — obtenir l’AESH notifiée — est atteint. L’État est en outre condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat (article L. 761-1 du CJA). La seule différence avec une décision de fond, c’est qu’il n’y a pas de motivation sur la légalité du refus initial.

Est-il garanti que le rectorat cèdera avant l’audience ?

Non, absolument pas. L’issue obtenue dans cette affaire est fréquente — mais elle ne présente aucune garantie d’automaticité. Chaque dossier est différent. Ce sont la solidité du dossier (notification CDAPH, GEVA-Sco, certificats médicaux, documentation du préjudice scolaire), le respect des étapes préalables (mise en demeure, demande de communication des motifs) et la qualité de la rédaction des moyens qui poussent l’administration à régulariser sa position. Sans ces conditions, le rectorat peut très bien rester en silence jusqu’à l’audience et au-delà — et il faudra alors un jugement sur le fond.

Pourquoi le rectorat met-il parfois l’AESH en place avant l’audience ?

Parce qu’il sait que la jurisprudence lui est défavorable. Une fois la requête enregistrée, le rectorat doit défendre sa position sous quelques semaines. Or les motifs habituellement invoqués (pénurie, contraintes budgétaires) sont systématiquement écartés par les juges depuis l’arrêt Pichon du Conseil d’État (n° 422178). Il devient donc rationnel pour l’administration d’exécuter la notification plutôt que de plaider une cause perdue.

Le rectorat est-il condamné aux frais en cas de non-lieu à statuer ?

Oui, dans la quasi-totalité des cas. C’est la règle : si l’administration a régularisé sa position après le dépôt de la requête, c’est qu’elle a reconnu en pratique le bien-fondé de la démarche. L’État est donc condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

Combien de temps faut-il pour que le rectorat cède après le dépôt d’un référé ?

Variable, mais souvent quelques semaines. Dans cette affaire, le rectorat a régularisé la situation entre la mi-avril et le 19 mai 2026 — soit environ un mois après l’introduction du recours.

Le cabinet intervient-il en dehors de l’Île-de-France et notamment à La Réunion ?

Oui. Le cabinet intervient sur l’ensemble du territoire national et en outre-mer. La procédure de référé-suspension est rigoureusement identique partout : article L. 521-1 du code de justice administrative pour la procédure, articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation pour le fond.

Que faire si le rectorat de La Réunion (ou d’un autre département) ne met pas en place l’AESH notifiée ?

La marche à suivre est identique partout en France : 1) rassembler les pièces (notification CDAPH, GEVA-Sco, certificats médicaux, comptes rendus d’équipe éducative) ; 2) adresser une mise en demeure formelle au rectorat ; 3) en cas d’inertie, saisir le tribunal administratif compétent en référé-suspension.

Faut-il un avocat pour engager un référé AESH à La Réunion ?

La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif. Mais la technicité de la procédure — et le fait qu’une partie significative des dossiers se résolvent avant l’audience grâce à une rédaction solide des moyens — rend l’assistance d’un avocat fortement conseillée. L’aide juridictionnelle est mobilisable selon les ressources.

Le non-lieu à statuer fait-il perdre la possibilité d’agir au fond ?

Non. Le non-lieu à statuer en référé n’épuise pas le droit d’agir au fond. Si la famille souhaite obtenir une indemnisation (préjudice moral, perte de chance), elle peut engager un recours indemnitaire séparé devant le même tribunal administratif.