TL;DR

En bref — Par ordonnance n° 2602479 du 6 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a suspendu en référé le refus du rectorat de Créteil de respecter la quotité d’AESH individuelle de 24 heures hebdomadaires notifiée à un enfant scolarisé en CP en Val-de-Marne — seules 9 heures hebdomadaires étaient effectivement mises en place. Le juge a enjoint au rectorat de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours. L’État est condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Apport particulier du dossier : la documentation rigoureuse du préjudice — attestations de l’instituteur et d’une psychomotricienne — a été déterminante.


En Val-de-Marne, une famille vient d’obtenir devant le tribunal administratif de Melun la suspension du refus du rectorat de Créteil de respecter la quotité d’AESH notifiée à son enfant : 24 heures hebdomadaires notifiées, 9 heures effectivement mises en place. La sous-dotation horaire d’AESH ouvre pleinement la voie au référé — et ce dossier illustre à quel point les attestations versées au dossier peuvent faire basculer la décision.

9 heures d’AESH sur 24 notifiées : la sous-dotation est aussi un refus

Le jeune N., scolarisé en classe de CP en Val-de-Marne (94), est porteur d’un trouble du neurodéveloppement nécessitant un accompagnement humain individualisé sur la quasi-totalité du temps scolaire.

La CDAPH du Val-de-Marne avait notifié à la famille une décision attribuant une AESH individuelle à temps complet, soit 24 heures hebdomadaires. À la rentrée 2025, le rectorat de Créteil n’a mis en place qu’un accompagnement de 9 heures hebdomadaires — soit à peine plus du tiers de la quotité notifiée.

C’est un point juridique important : la mise en place partielle d’une AESH constitue, sur les heures non couvertes, un refus de mise en œuvre de la notification CDAPH. Elle est attaquable au même titre que l’absence totale d’accompagnement. La sous-dotation horaire d’AESH ouvre pleinement la voie au référé-suspension.

Une documentation médicale et pédagogique exemplaire

L’apport pratique de ce dossier réside dans la qualité des pièces versées par la famille. Deux attestations ont été déterminantes :

  • L’attestation de l’instituteur de la classe de CP, décrivant concrètement les difficultés d’apprentissage de l’enfant en l’absence d’accompagnement sur les heures non couvertes — décrochage scolaire, fatigue, perte d’autonomie ;
  • L’attestation d’une psychomotricienne confirmant la nécessité médicale d’un accompagnement à temps complet pour préserver les acquisitions et le développement psychomoteur.

Ces deux pièces, rigoureusement datées et signées, ont permis au juge de mesurer l’urgence et le préjudice de manière objective. La leçon pratique est claire : lorsqu’un enfant subit une sous-dotation horaire, il est essentiel de documenter, dès les premières semaines, le préjudice concret par des attestations professionnelles.

L’analyse du juge des référés

Sur le fondement de l’article L. 521-1 CJA, et au regard des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, le juge des référés a retenu :

  • L’urgence : la sous-dotation horaire, documentée par les attestations, compromettait directement la scolarité de l’enfant en CP — classe charnière des apprentissages fondamentaux ;
  • Le doute sérieux sur la légalité du refus du rectorat de respecter intégralement la quotité notifiée par la CDAPH.

Cette analyse s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt Pichon du Conseil d’État (CE, 1ᵉʳ octobre 2018, n° 422178) et la décision CE, 8 avril 2019, n° 426554.

Le dispositif de l’ordonnance

Par son ordonnance n° 2602479 du 6 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a :

  • suspendu le refus du rectorat de Créteil de respecter intégralement la quotité d’AESH notifiée ;
  • enjoint au rectorat de réexaminer la situation de N. dans un délai de 15 jours (sans exécution directe imposée) ;
  • condamné l’État à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.

L’injonction de réexamen, plutôt que d’exécution directe, laisse au rectorat une marge d’appréciation sur les modalités de mise en conformité — mais l’oblige à statuer formellement dans un délai contraint.

Vous n’êtes pas seuls

Si la quotité d’AESH effectivement mise en place ne correspond pas à celle notifiée par la CDAPH, ne renoncez pas. La sous-dotation horaire est un refus partiel attaquable. Et la qualité des pièces — notamment des attestations de l’enseignant et des professionnels du soin (psychomotricien, orthophoniste, psychologue) — fait souvent la différence à l’audience.

Le cabinet accompagne régulièrement les familles d’Île-de-France dans ces procédures. N’hésitez pas à prendre contact pour évaluer votre situation.


FAQ — Sous-dotation horaire d’AESH : référé-suspension

Qu’est-ce qu’une sous-dotation horaire d’AESH ?

C’est la situation dans laquelle le rectorat met en place un accompagnement AESH dont la quotité hebdomadaire est inférieure à celle notifiée par la CDAPH. Juridiquement, c’est un refus partiel de mise en œuvre de la notification, attaquable au même titre qu’une absence totale d’accompagnement.

Peut-on faire un référé-suspension contre une sous-dotation horaire ?

Oui. Le TA de Melun (n° 2602479, 6 mars 2026) confirme cette voie : la sous-dotation horaire ouvre pleinement le droit au référé-suspension dès lors que l’urgence et le doute sérieux sur la légalité sont établis. Il n’est pas nécessaire d’attendre que toutes les heures soient supprimées.

Quelles attestations verser au dossier ?

Au minimum : 1) une attestation de l’enseignant décrivant concrètement les difficultés d’apprentissage en l’absence d’accompagnement complet ; 2) une attestation des professionnels du soin (psychomotricien, orthophoniste, psychologue, pédopsychiatre) confirmant la nécessité médicale d’un accompagnement à la quotité notifiée. Ces attestations doivent être datées, signées et précises.

Quelle est la différence entre une injonction d’exécution et une injonction de réexamen ?

L’injonction d’exécution impose au rectorat de mettre en place l’AESH dans un délai déterminé. L’injonction de réexamen lui impose de statuer à nouveau sur la situation dans un délai déterminé, en tirant les conséquences de l’ordonnance — sans imposer une mise en œuvre directe. Dans le présent dossier, le juge a opté pour l’injonction de réexamen, laissant au rectorat une marge sur les modalités.

Le rectorat peut-il invoquer la pénurie pour justifier une sous-dotation horaire ?

Non. La jurisprudence constante (CE, Pichon, n° 422178) écarte la pénurie comme motif légal de refus, qu’il s’agisse d’une absence totale ou d’une sous-dotation horaire d’AESH. La carence de l’État est constitutive d’une faute.

En combien de temps un référé-suspension AESH est-il jugé ?

En pratique, quatre à six semaines entre le dépôt et l’ordonnance. Le délai d’exécution ou de réexamen fixé par le juge varie ensuite (ici, 15 jours).

Quelle indemnisation peut-on obtenir dans un référé AESH ?

Le référé suspend la décision et impose un réexamen, sans indemniser le préjudice. L’État est en revanche condamné à prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. Une action indemnitaire séparée peut être engagée pour le préjudice moral et la perte de chance.

Faut-il un avocat pour un référé AESH ?

La représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé administratif, mais elle est fortement conseillée compte tenu de la technicité de la procédure et de l’importance de bien construire le dossier d’attestations. L’aide juridictionnelle est mobilisable sous conditions de ressources.

Que se passe-t-il après l’ordonnance de référé ?

Le rectorat dispose du délai fixé par le juge (ici, 15 jours) pour réexaminer la situation et statuer sur la quotité effective. En cas de nouvelle inertie ou de réponse insuffisante, une astreinte peut être sollicitée, voire un recours en exécution.